Le recours de l'acheteur
contre le vendeur de produits contrefaisants
droit interne français et droit international
issu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980
Pierre
VÉRON*
Avocat à la Cour
|
"Les oeuvres contrefaisantes contrefont les oeuvres contrefaites" Journal Officiel Débats Sénat |
L'objet de cette étude est
d'examiner dans quelle mesure la Convention de Vienne, entrée en vigueur en
France le 1er janvier 1988, est de nature à perturber les habitudes des
opérateurs du commerce français quant à la garantie due par le vendeur de
produits jugés contrefaisants.
_
La Convention des Nations
Unies sur la vente internationale de marchandises signée à Vienne le
11 avril 1980 constitue, en effet, désormais le droit commun français de
la vente internationale de marchandises.
Les ventes faites par une
entreprise française à des acheteurs établis dans les principaux pays
partenaires commerciaux de notre pays, et, réciproquement, les achats des
entreprises françaises auprès de vendeurs établis dans ces pays, y sont
soumis : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, le Canada, la Chine, le
Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la Hongrie,
l'Italie, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne,
la République Tchèque, la Roumanie, la Russie, la Suède, la Suisse, notamment,
ont, en effet, ratifié la Convention de Vienne.
Or, cette Convention
prévoit des dispositions spécifiques quant à la garantie due par le vendeur à
l'acheteur en ce qui concerne la liberté des marchandises vis à vis de droits
de propriété intellectuelle de tiers, dont certaines peuvent être surprenantes
pour des entreprises françaises.
Il ne semble donc pas sans
intérêt de comparer le régime de cette garantie instituée par cette Convention
au régime de garantie en vigueur en droit interne français, tel qu'il ressort,
essentiellement, de la jurisprudence de nos Tribunaux.
La présente étude est
cependant prospective puisque, à ce jour, il ne semble pas que les dispositions
spécifiques de la Convention aient elles-mêmes fait l'objet de jurisprudence
publiée dans les principaux Etats signataires.
Un bref rappel du champ
d'application de la Convention de Vienne s'impose cependant, à titre
préliminaire.
Champ d'application de
la Convention de Vienne
Les articles 1° à 3 de la Convention en fixent le champ d'application
quant aux territoires et aux contrats concernés.
L'article 1° précise,
tout d'abord, que la Convention s'applique aux contrats de vente de
marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des
Etats différents.
Ce faisant, la Convention
pose un critère d'internationalité quelque peu différent de celui du droit
international français qui privilégie les flux de marchandises et de paiements
transfrontaliers, indépendamment du lieu d'établissement des parties, considéré
en tant que tel.
Ainsi, la vente faite par
un vendeur français à un acheteur néerlandais qui entend distribuer la
marchandise vendue sur l'ensemble de l'Union Européenne ‑ dont
la France ‑ sera régie par les dispositions spécifiques de la
Convention de Vienne en matière de garantie de droits de propriété
industrielle, s'il survient une difficulté tenant à un droit de propriété
intellectuelle français devant les tribunaux français.
Au contraire, la vente
faite par un vendeur français à la filiale française d'un groupe néerlandais,
qui destine les marchandises à la distribution sur le territoire néerlandais,
ne sera pas régie par la Convention de Vienne.
Mais encore faut-il qu'il
existe un certain rattachement des parties à un Etat signataire de la
Convention.
Tel est le cas lorsque
acheteur et vendeur sont, l'un et l'autre, établis dans deux Etats contractants
(art. 1a).
Tel est aussi le cas "lorsque
les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un
Etat contractant" (art. 1b) ; ce texte vise donc la
situation où le Tribunal saisi d'un litige estime, selon le système de conflit
de lois qu'il met en oeuvre, que la loi applicable au contrat de vente est
celle d'un Etat contractant ; la loi applicable sera alors, si les parties
ne sont pas établies dans le même Etat, la Convention de Vienne ‑ et
non pas le droit interne du pays désigné.
Les spécialistes du droit
international privé ne manqueront pas de trouver de grandes satisfactions
intellectuelles à ce système dans lequel une convention relative au droit
applicable (comme la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi
applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ou
la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles) peut conduire à l'application effective d'une
convention unifiant le droit matériel.
La Convention de Vienne,
après avoir exclu certaines ventes particulières de son champ d'application
(ventes aux enchères, sur saisie, de navires, etc...) précise ‑ d'une
manière qui peut être d'application fréquente dans les litiges relatifs aux
droits de propriété intellectuelle ‑ la définition de la vente.
Ainsi répute-t-elle ventes
"les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire,
à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part
essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou
production" (art. 3, 1).
L'exception prévue par cet
article est également connue du droit français : lorsque le donneur
d'ordre fournit l'essentiel de la matière première, notre droit interne
analysera l'opération en un contrat d'entreprise et non en une vente.
En revanche, l'assimilation
générale des contrats de fourniture de marchandises à fabriquer à un contrat de
vente n'est pas de règle en droit français : en effet, notre droit interne
répute parfois contrat d'entreprise les contrats de fourniture de marchandises
à fabriquer lorsque les marchandises sont réalisées conformément à des
spécifications particulières du client et non selon le catalogue ou les plans
habituels du fournisseur (Cass. Com. 20 juin et 4 juillet 1989,
D 1990, J, 246 note VIRASSAMY).
Notons que, tout comme le
droit interne français, la Convention dans son article 3.2 ne répute pas
vente le contrat dans lequel la fourniture de marchandises n'est qu'accessoire
par rapport à une fourniture de main d'oeuvre ou de services.
Enfin, la Convention édicte
son caractère supplétif de volonté en précisant que les parties peuvent,
en principe, exclure son application ou déroger à l'une de ses dispositions.
Le champ d'application de
la Convention de Vienne étant ainsi rappelé, il est temps d'entrer dans la
comparaison de son contenu avec celui du droit positif français.
Cet examen comparatif
amènera à aborder :
- la position
par la Convention de Vienne d'un principe exprès de garanties du vendeur (1.),
- l'incidence
de l'Etat de destination de la marchandise (2.),
- la nécessité
de la connaissance des droits de propriété intellectuelle par le vendeur pour
que sa garantie soit engagée (3.),
- les causes
d'exonération du vendeur (4.),
- les clauses
relatives à la garantie légale (5.),
- la mise en
oeuvre de la garantie du vendeur (6.).
Pour comparer le régime
interne et le régime international, il convient de citer l'article 42 de
la Convention de Vienne :
" 1. Le
vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un
tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle,
qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat,
à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété
industrielle ou autre propriété intellectuelle :
a) en vertu de la loi de l'Etat où les
marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé
au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues
ou utilisées dans cet Etat ; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de
l'Etat où l'acheteur a son établissement.
2. Dans les
cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe
précédent :
a) au moment de la conclusion du contrat,
l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la
prétention ; ou
b) le droit ou la prétention résulte de ce que le
vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres
spécifications analogues fournis par l'acheteur."
Certains reconnaîtront là
une disposition très proche de l'article 2-312 de l'Uniform Commercial
Code des Etats-Unis d'Amérique, "disposition mère" de la
Convention sur ce point :
" Sauf
stipulation contraire, le vendeur commerçant qui vend habituellement les
marchandises objet du contrat garantit que ces marchandises seront livrées
libres de prétention légitime de tiers pour contrefaçon ou autre réclamation
similaire ; cependant lorsque l'acheteur a fixé au vendeur des
spécifications, il doit le garantir des prétentions résultant de ce que le
vendeur s'est conformé auxdites spécifications."
1. Position par la Convention de Vienne d'un principe
exprès de garantie du vendeur
La première remarque qui
s'impose est que la Convention de Vienne prévoit le principe exprès de la
garantie du vendeur quant aux droits de propriété industrielle de tiers.
Cette préoccupation des
auteurs de la Convention de Vienne est le signe de l'importance croissante des
droits de propriété industrielle dans le commerce international, importance
consacrée par la place que tiennent ces droits dans les accords de Marrakech
relatifs à l'Organisation Mondiale du Commerce, et notamment dans les Accords
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) plus connus sous les acronymes anglais de "TRIPS du GATT".
A l'inverse, puisqu'aucun
texte français n'a jamais abordé ce problème, la jurisprudence est, dans notre
pays, la source de toutes les solutions du droit positif.
Et l'on verra que sa
lisibilité souffre parfois du pragmatisme qui a présidé à sa formation.
Il reste que la
jurisprudence française a toujours compté au nombre des obligations du vendeur
celle de livrer une marchandise libre de droits de propriété intellectuelle de
tiers.
La Cour de Cassation est
venue rappeler avec netteté ce principe en statuant sur le pourvoi formé contre
un arrêt qui avait rejeté la demande en garantie formée par un revendeur (la
société AU BON MARCHÉ) contre son fournisseur (la société INTERMOD) au motif
que "la société AU BON MARCHÉ ne fait état d'aucune clause spéciale de
garantie consentie par INTERMOD".
Cet arrêt est cassé pour
violation de l'article 1626 du Code Civil :
" Attendu
qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause de garantie le vendeur
demeure tenu de la restitution du prix, la Cour d'Appel a violé le texte
susvisé." (Cass. Com. 16 mai 1995, inédit)
Il existe donc, sur ce
point, une différence de méthode mais pas de résultat.
2. Incidence de l'Etat de destination des marchandises
Le droit issu de la
Convention de Vienne est, en revanche, très différent du droit français
lorsqu'il se préoccupe de l'Etat de destination des marchandises.
La raison en est fort bien
expliquée par les Documents Officiels de la Conférence des Nations Unies qui,
après avoir rappelé la règle générale de garantie s'appliquant aux ventes
internes dans la plupart des systèmes juridiques, expliquent pourquoi une règle
différente est souhaitable pour les ventes internationales :
" Selon ce
qui semble être la règle générale, le vendeur est tenu de délivrer les
marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la
propriété industrielle ou intellectuelle dans la plupart sinon dans tous les
systèmes juridiques. Cette règle se justifie dans le cadre d'une vente
nationale. Le producteur des marchandises doit être en effet responsable en
définitive de toute atteinte aux droits de la propriété industrielle ou
intellectuelle dans le pays où il exerce à la fois les opérations de production
et de vente. Une règle attribuant la responsabilité au vendeur permet ainsi
d'imputer en définitive cette responsabilité au producteur.
Il n'est pas
aussi évident que, dans une transaction commerciale internationale, le vendeur
de marchandises doive être responsable dans la même mesure envers l'acheteur de
toute atteinte aux droits de la propriété industrielle ou intellectuelle. Tout
d'abord, l'infraction se produira presque toujours en dehors du pays du vendeur
dont on ne saurait exiger qu'il connaisse les règles concernant les droits de
propriété industrielle ou intellectuelle auxquelles ses marchandises pourraient
porter atteinte comme il est censé les connaître dans son propre pays. En
second lieu, c'est l'acheteur qui décide dans quel pays les marchandises
doivent être expédiées pour y être utilisées ou revendues. L'acheteur peut
prendre cette décision avant ou après la conclusion du contrat de vente. Il
peut même arriver que des sous-acquéreurs de l'acheteur expédient les
marchandises dans un autre pays où elles seront utilisées."
Ces raisons sont tout à
fait convaincantes : on comprend bien que le vendeur puisse connaître (ou
être réputé connaître) les droits de propriété intellectuelle existant dans son
pays et qu'il doive, pour cette raison, garantir que les marchandises qu'il
vend ne les enfreignent pas.
Au contraire, on ne peut a
priori exiger du vendeur qu'il garantisse la liberté d'exploitation de ses
marchandises au regard de plusieurs dizaines de systèmes juridiques différents.
C'est pourquoi
l'article 42, 1 de la Convention de Vienne dispose que le vendeur
devra garantie de liberté d'exploitation au regard des droits de propriété
intellectuelle fondés sur :
- la loi de
l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties
ont envisagé, au moment de la conclusion du contrat, que les marchandises
seraient revendues ou utilisées dans cet Etat,
- dans tous les
autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.
L'alternative est
parfaitement justifiée :
- si le vendeur
savait que les marchandises étaient destinées à un marché particulier, il est
naturel qu'il garantisse la liberté d'exploitation sur le marché en question,
- si le vendeur
n'a pas été prévenu que les marchandises devaient être vendues dans un Etat
autre que celui d'établissement de l'acheteur, il est normal qu'il ne
garantisse que la liberté d'exploitation dans cet Etat.
Ce régime est-il différent
de celui du droit français applicable aux ventes internes ?
On observera tout d'abord
que la jurisprudence française publiée ne semble pas avoir eu à trancher la
question de savoir si un vendeur français pouvait être tenu de la garantie de
droits de propriété industrielle étrangers.
La raison en est sans doute
que le problème de la garantie du vendeur est le plus souvent mise en jeu dans
le cadre d'un litige existant entre le titulaire des droits et l'acheteur, soit
que le titulaire des droits ait attaqué à la fois le vendeur et l'acheteur ‑ celui-ci
se retournant contre celui-la ‑ soit que l'acheteur, seul mis en
cause, appelle son vendeur en intervention forcée et en garantie.
Le litige se déroulera
ainsi généralement devant un tribunal étranger qui tranchera à la fois la
réclamation principale (du titulaire des droits de propriété intellectuelle
contre l'acheteur) et l'appel en garantie de l'acheteur contre le vendeur.
Les recueils de
jurisprudence française ne rendent pas compte de ces décisions étrangères (même
si elles peuvent être amenées, par la règle de conflit de lois qu'elles
utilisent, à appliquer le droit français à l'action en garantie de l'acheteur
contre le vendeur).
Par contre, la
jurisprudence française a été amenée à statuer à plusieurs reprises sur la
responsabilité du vendeur étranger qui, depuis son pays, exporte à destination
de la France une marchandise jugée contrefaisante en France (cf. J. Cl. Brevets
Fasc. 400, n° 16 sqq).
Elle a généralement admis
que le fournisseur étranger n'était responsable que s'il avait eu connaissance
de ce que les marchandises étaient destinées au territoire français.
Ce sera évidemment le cas
du dernier vendeur étranger qui vend à l'acheteur français : sa
responsabilité sera engagée quelles que soient les modalités juridiques de la
vente (départ, FOB, franco frontière, franco dédouané, etc...).
A l'inverse, l'opérateur
étranger qui n'a pas participé à l'introduction en France et qui ne pouvait
savoir que les marchandises qu'il vendait étaient destinées à y être importées
est généralement exonéré par la jurisprudence française.
Ce sera le cas du fabricant
étranger qui vend à un acheteur de son propre pays lequel prend l'initiative
d'exporter vers la France : ce fabricant ne sera pas tenu pour responsable
envers le titulaire des droits contrefaits en France (Paris, 8 juin 1978,
PIBD 1979, III-57).
On peut penser qu'il ne
sera pas davantage tenu de garantir son client étranger, lequel, en revanche,
pourra bien être tenu de garantir son client français.
Ainsi peut-on affirmer que
le droit issu de la Convention de Vienne ne s'écarte pas sensiblement des
solutions auxquelles conduit la jurisprudence française lorsqu'il s'agit de
moduler la garantie du vendeur en fonction de l'Etat de destination des
marchandises.
Toutefois l'obligation
qu'édicte, sauf clause contraire ou circonstance particulière, la Convention de
Vienne de garantir la liberté d'exploitation des marchandises vendues au regard
de droits de propriété industrielle en vigueur peut surprendre certaines
entreprises françaises.
Certes, un industriel
français ne peut espérer vendre un bien d'équipement à un client étranger sans
avoir vérifié que ce bien n'enfreignait pas un brevet en vigueur dans l'Etat de
ce client.
Mais l'entreprise française
qui vend à de nombreux clients éparpillés dans des Etats très différents des
biens destinés à la consommation doit savoir que, sauf clause contraire, elle
garantit que ces biens ne tombent pas sous le coup d'un droit d'auteur, d'un
dessin ou d'un modèle en vigueur dans ces Etats ou encore ne portent pas une
marque déposée dans ces Etats.
Ce peut être une lourde
obligation dont certaines entreprises ne sont peut être pas conscientes.
3. Nécessité de
la connaissance de cause par le vendeur pour que sa responsabilité soit engagée
Le droit issu de la
Convention de Vienne est, en revanche, très différent du droit français
lorsque, se préoccupant de la connaissance des droits de propriété
intellectuelle des tiers par le vendeur, dispose que ce dernier doit livrer
les marchandises libres et franches de droit de propriété intellectuelle "qu'il
connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat".
Il ne s'agit plus, ici, du
champ territorial des droits en question, objet des sous-paragraphes a) et
b) du paragraphe 1 de l'article 42.
Nous sommes ici dans le cas
où la garantie va trouver à s'appliquer, par exemple parce que le vendeur
savait pertinemment que les marchandises seraient revendues dans le pays où le
litige de propriété industrielle naît.
Dans un tel cas cependant,
la garantie ne sera pas due automatiquement : elle ne le sera que si le
vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le droit de propriété intellectuelle
opposé à l'acheteur.
En droit interne français,
aucune décision de jurisprudence n'a jamais opéré une telle distinction :
le vendeur est toujours, a priori, tenu pour responsable envers l'acquéreur,
même si la réclamation du tiers qui justifie l'appel à la garantie est fondée
sur un droit que le vendeur ne connaissait pas ou pouvait légitimement ignorer.
On sait, à cet égard,
combien certains milieux industriels se plaignent des difficultés ‑ à
vrai dire presqu'insurmontables ‑ qu'il peut y avoir à connaître les
droits de propriété intellectuelle de créateurs de dessins ou de modèles restés
inédits ‑ voire même maintenus au secret.
Le droit international a
entendu leurs plaintes.
On retiendra donc que le
vendeur international devrait être tenu de garantir l'acheteur contre les
réclamations fondées sur des droits publiés et accessibles à la recherche
(brevets délivrés, demandes de brevet publiées, marques enregistrées ou
demandes de marques publiées, dessins ou modèles enregistrés ou publiés).
Par contre, il ne devrait
garantir l'acheteur contre les réclamations fondées sur d'autres droits
(demandes de titres de propriété industrielle non publiées, mais aussi et
surtout droits d'auteur) que s'il est prouvé, in concreto, qu'il avait de
bonnes raisons de connaître ces droits, par exemple à raison de sa spécialité
professionnelle, de l'importance de l'exploitation faite par leur titulaire et
des mesures de toute nature prises par ce dernier pour avertir de ses droits
(l'apposition du signe
du
copyright anglo saxon, par exemple).
4. Causes d'exonération du vendeur
Aux règles ainsi posées,
l'article 42 de la Convention de Vienne apporte deux exceptions d'inégale
importance et qui diffèrent inégalement des solutions du droit interne
français :
- le cas où
l'acheteur "connaissait ou ne pouvait ignorer" l'existence du droit
ou de la prétention du tiers fondée sur un droit de propriété intellectuelle (4.1.),
- le cas où le
vendeur s'est conformé aux plans, dessins ou autres spécifications fournis par
l'acheteur (4.2.).
4.1.
Exonération du vendeur lorsque l'acheteur connaissait lui-même les droits de
propriété intellectuelle invoqués contre lui
La connaissance par
l'acheteur du droit invoqué contre lui, en tant que cause d'exonération de la
garantie du vendeur, ne peut surprendre le juriste français.
En effet, la jurisprudence
française décide avec une parfaite constance que l'acheteur qui a agi "en
connaissance de cause" ne peut pas exercer de recours en garantie
contre le vendeur.
L'énoncé de cette règle
peut permettre de penser qu'elle est d'application simple ; il n'en est
pas tout à fait ainsi car deux ordres de considération viennent y
interférer :
- la notion de
connaissance de cause intervient à la fois dans l'appréciation de la
responsabilité propre de l'acheteur envers le tiers titulaire de droit de
propriété intellectuelle et dans l'examen du recours en garantie de l'acheteur
contre le vendeur ; la notion est-elle uniforme dans les deux cas ?
et que recouvre-t-elle ? (4.1.1.)
- la
jurisprudence française apporte une exception à l'exception en admettant
désormais ‑ mais pas toujours ‑ l'action en garantie
de l'acheteur jugé "en connaissance de cause" lorsqu'il existe une
clause expresse de garantie dans le contrat liant les parties (4.1.2.).
4.1.1. Contenu de la notion de
connaissance de cause par l'acheteur
La notion de connaissance
de cause est commune à la question de la contrefaçon et à celle de la garantie.
En matière de brevets
d'invention, on sait que l'article L 615‑1 du Code de la Propriété
Intellectuelle distingue entre le fabricant - auquel la jurisprudence
assimile l'importateur - réputés responsables qu'ils aient, ou non, agi
"en connaissance de cause" et les autres personnes :
" Toutefois,
l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de
l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces
faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit
contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont
été commis en connaissance de cause."
On sait aussi que la notion
de connaissance de cause exige non seulement la connaissance de l'existence du
brevet opposé ‑ car tout un chacun est censé connaître les
brevets délivrés et les demandes de brevet publiées ‑ mais aussi la
connaissance du caractère éventuellement contrefaisant de la marchandise
considérée.
Il est donc certain que si
l'utilisateur, le détenteur ou le revendeur du produit argué de contrefaçon
sont jugés en connaissance de cause à l'égard du titulaire du droit ‑ et
par conséquent contrefacteurs ‑ ils seront aussi en connaissance de
cause à l'égard de leur vendeur (pour la période de temps, bien entendu, où ils
ont effectué leurs achats en étant en connaissance de cause).
Mais qu'en est-il dans les
cas ‑ fort nombreux en droit français ‑ où la
connaissance de cause n'est pas une condition de la contrefaçon ?
Autrement dit, dans quels
cas celui qui sera jugé contrefacteur pour le simple fait d'avoir revendu des
articles contrefaisants sera-t-il jugé en connaissance de cause et, par là
même, privé de recours contre son vendeur ?
Hormis le cas où le
titulaire du droit aura adressé une réclamation spéciale à cet acheteur afin,
précisément, de le "mettre en connaissance de cause", cas dans lequel
aucune discussion n'est permise à compter de la date de cette réclamation, la jurisprudence
française considère la qualité professionnelle de l'acheteur et la notoriété du
droit auquel il a été porté atteinte :
En matière de brevets
d'invention :
" Les
sociétés CALFA et ORDO ne pouvaient ignorer l'existence du brevet qu'elles ont
contrefait ; en effet, ce brevet, désigné sous le nom de "complexe
B3A" est mentionné à plusieurs reprises dans un document par elles versé
aux débats... dès lors les sociétés CALFA et ORDO ne sauraient s'exonérer, ne
serait-ce que pour partie, de leur propre responsabilité et il convient, en
conséquence, de les débouter de leur appel en garantie." (TGI Paris,
3° Ch, 30 juin 1981, PIBD n° 289‑III‑225)
" Cette
société, professionnelle avertie, a agi en connaissance de cause ; son
appel en garantie n'est donc pas fondé et doit être rejeté." (TGI
Paris, 3° Ch, 19 octobre 1989, PIBD n° 472‑III‑101)
" La
société SILEX, en sa qualité de professionnelle avertie, ne pouvait ignorer les
serrures TRIOVING et leurs similitudes avec celle de la société TECSESA et, dès
lors, elle ne peut arguer de sa bonne foi... le gérant de la société FIXA a
déclaré à l'huissier qu'il connaissait bien la société TRIOVING "dont la
serrure présente des similitudes avec la serrure TECSACART de TECSESA",...
les sociétés FIXA et SILEX, ayant agi en connaissance de cause, leurs appels en
garantie ne sont pas fondés et doivent être rejetés." (TGI Paris,
3° Ch, 17 novembre 1989, PIBD n° 475‑III‑207)
En matière de
marques :
" En
raison de la notoriété de la marque "CHANEL", la société LUIGI ne
pouvait ignorer que les monogrammes ornant les sacs des établissements BIRAN
imitaient illicitement cette marque et n'établit nullement qu'elle aurait été
de bonne foi en la circonstance... dans ces conditions, la société LUIGI est
irrecevable en son appel en garantie." (Paris, 4° Ch,
9 novembre 1983, PIBD n° 1984‑III‑122)
" En
leur qualité de professionnelles de la production et de la distribution
cinématographique et vidéographique, les deux sociétés ne pouvaient ignorer
qu'elles n'avaient pas le droit de diffuser les vidéocassettes dont s'agit
revêtues de marques qui ne leur appartenaient pas, sans avoir auparavant obtenu
l'autorisation expresse de la titulaire de celles-ci." (TGI Paris,
3° Ch, 12 juillet 1984, PIBD n° 1985‑III‑90)
" Mais
attendu que la Cour d'Appel, tant par motifs propres que par ceux adoptés des
premiers juges, a relevé que M. LACHKAR ne pouvait pas ignorer, en sa
qualité de professionnel, que les vêtements contrefaits qu'il détenait et
proposait à la vente, ne provenaient pas de la société CHANEL et que ces
marchandises n'avaient pas été produites par celle-ci ; qu'en statuant
ainsi la Cour d'Appel a fait apparaître que M LACHKAR ne pouvait pas
soutenir que sa bonne foi avait été surprise par son fournisseur et l'a, à
juste titre, débouté de son appel en garantie ; d'où il suit que le moyen
n'est pas fondé." (Cass. Com., 21 avril 1992, inédit)
En matière de dessins et
modèles :
" En
achetant en gros à la société LABET, et en important de la société étrangère
UNICAR, pendant des années, des pare-chocs "RENAULT", destinés à des
clients RENAULT, la société PABAN, professionnel de la vente d'accessoires
automobiles, ne pouvait ignorer ni la ressemblance parfaite au modèle RENAULT
des articles incriminés, ni l'origine étrangère à RENAULT desdits articles."
(Aix en Provence, 9 mai 1980 Ann. P.I. 1981).
" Professionnel
averti, elle ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant du mobilier qu'elle
introduisait et vendait en France et ne pouvait donc demander à être garantie
contre ses propres fautes." (Paris, 17 janvier 1984, PIBD
n° 348‑III‑150)
" Les
objets en litige ont figuré au catalogue de la société CHAUMETTE (demanderesse
à la contrefaçon) à une époque que la société FORMS (défenderesse à la
contrefaçon, demanderesse à la garantie) fixe elle-même à l'année 1978. Ils ont
donc connu une certaine diffusion sur le marché, diffusion qui ne pouvait
échapper à un concurrent dans un milieu où la vigilance est de règle... La
société FORMS qui n'établit pas sa bonne foi devra donc être retenue en tant qu'importateur
et débitant des modèles contrefaisants (et garantie par le vendeur étranger) de
toute condamnation... dans la limite de 50 %." (Paris,
4° Ch, 11 décembre 1986, PIBD n° 412‑III‑216)
" Mais
attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la société JLRT ROLANDE
TAPIAU avait, en connaissance de cause, mis en vente des produits
contrefaisants, de sorte qu'elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de
son vendeur pour l'éviction qu'elle subissait ; que la décision attaquée
est ainsi légalement justifiée." (Cass. Civ. 1, 10 mai 1995, inédit)
Ces solutions
jurisprudentielles appellent une entière approbation et témoignent d'une
conception très réaliste des conditions dans lesquelles un revendeur peut ou
doit connaître les droits de propriété intellectuelle de tiers.
Mentionnons, pour terminer
et à titre de contre-épreuve, deux décisions qui font droit à la demande en
garantie de l'acheteur de bonne foi :
" Dès
lors que rien n'établit qu'elles aient eu connaissance du vice dont les
machines acquises par elles étaient affecté, il échet de les accueillir tant
dans leurs demandes en garantie que dans leur action rédhibitoire prévue par
les articles 1641 et suivants du Code Civil." (Paris, 4° Ch,
13 juin 1980, PIBD 269‑III‑222)
" Le
distributeur de bonne foi doit être garanti par son fournisseur."
(AMIENS, 1° Ch, 27 janvier 1993, JCP 1993‑IV‑1320).
4.2.
L'exécution par le vendeur des instructions de l'acheteur
L'article 42, 2, b de
la Convention de Vienne exonère le vendeur de toute responsabilité envers
l'acheteur lorsque la réclamation fondée sur un droit de propriété
intellectuelle de tiers résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux
instructions (plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications
analogues fournis par l'acheteur).
Dans la mesure où le
clivage contrat de vente/contrat d'entreprise dans la Convention de Vienne
n'est pas exactement le même qu'en droit français, la comparaison des régimes
des ventes sur spécifications expresses est délicate.
On notera, tout d'abord,
que les recueils de jurisprudence ne paraissent pas regorger de décisions ayant
eu à régler pareille situation dans le cadre d'un contrat qualifié de vente.
Il existe, en revanche,
quelques décisions ayant eu à statuer sur les responsabilités respectives du
donneur d'ordre ayant commandé un article qui devait être jugé contrefaisant et
de l'entreprise l'ayant exécuté.
Il n'est pas douteux, en
droit interne français, que l'entreprise qui fabrique matériellement le produit
contrefaisant est un contrefacteur.
Le fait d'avoir agi sur les
instructions du donneur d'ouvrage ‑ aussi précises
soient-elles ‑ ne l'exonère pas de sa responsabilité envers le
titulaire des droits contrefaisants : ici, comme ailleurs, la défense
fondée sur l'obéissance aux ordres n'est pas couronnée de succès.
Le donneur d'ordre, quant à
lui, sera généralement condamné comme co-auteur de la contrefaçon.
Mais qu'en est-il dans les
relations entre donneur d'ordre et sous-traitant ? Qui doit garantir
qui ?
L'article 42, 2, b de la
Convention de Vienne prévoit que le sous-traitant ‑ lorsqu'il
est qualifié de vendeur ‑ ne doit pas de garantie au donneur d'ordre
dont il n'a fait qu'exécuter les instructions et respecter les spécification.
La solution est
certainement la même en droit interne français.
A vrai dire, il ne semble
pas qu'un donneur d'ordre ait jamais eu l'impudence de rechercher la
responsabilité de l'exécutant à qui il avait commandité la contrefaçon !
C'est plutôt en sens
inverse que le problème peut se poser, lorsque le sous-traitant condamné pour
contrefaçon se retourne contre son donneur d'ordre.
Sur ce point, il a été jugé
que le sous-traitant contrefacteur ne pouvait recourir contre son donneur
d'ouvrage :
" Mais
attendu qu'ayant retenu que la société STERIA avait un devoir d'information sur
les droits de la CRCAM et GAIM sur le logiciel LOGICOOP, ce dont il résultait
que ces dernières sociétés ne pouvaient pas garantir la société STERIA de son
propre fait, la Cour d'Appel répondant aux conclusions prétendument délaissées,
a pu décider que, par les atteintes qu'elle avait portées aux droits de la
société SCS, la société STERIA était responsable envers elle." (Cass.
Com. 6 juillet 1993)
Il en irait cependant,
semble-t-il, différemment s'il existait une clause de garantie dans leur
contrat:
" La
société sous-traitante, qui est un fabricant, était tenue d'opérer des
vérifications quant à la licéité des fabrications commandées ; elle ne
peut donc invoquer sa bonne foi ; en l'absence de clause de garantie
contractuelle, elle est privée de tout recours" (TGI Paris, 3° Ch, 24 avril 1986,
D 1988, Som. p 349)
On peut donc conclure que
le régime de la garantie des vices de propriété industrielle dans le cadre de
produits fabriqués selon les spécifications du vendeur est similaire dans la
Convention de Vienne et dans le droit interne français, en ce sens que le
vendeur qui a exécuté les instructions spéciales de l'acquéreur n'est
normalement pas tenu de garantir ce dernier.
Telles sont les règles
supplétives de volonté édictées par la Convention de Vienne et dégagées par la
jurisprudence française en l'absence de clause relative à la garantie du
vendeur.
Qu'en est-il en présence
d'une clause spécifique relative à la garantie ?
5. Les clauses relatives à la garantie
On examinera le cas, plus
rare dans ce domaine pratique particulier, de la clause élusive de garantie par
laquelle le vendeur déclinerait toute garantie (5.1.).
Puis on abordera le cas
inverse, où l'acheteur a pris la précaution de stipuler que le vendeur lui
devrait une garantie en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle
de tiers (5.2.).
5.1. Les
clauses élusives de garantie
La Convention de Vienne
prévoit expressément son caractère supplétif de volonté en disposant, en son
article 6 : "Les parties peuvent exclure l'application de la
présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12,
déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier ses effets"
(l'article 12 est relatif au droit que peuvent se réserver, lors de la
ratification de la Convention, certains Etats de n'admettre que les contrats de
vente conclus par écrit).
Rien ne s'oppose donc à ce
que les parties aménagent, voire suppriment, l'obligation de garantie qui
découle de l'article 42 de la Convention de Vienne.
En droit interne français,
les parties pourraient-elles convenir une telle exclusion de garantie ?
Il ne semble pas que ce
puisse être le cas, en général : on sait, en effet, que la jurisprudence
française répute non écrites les clauses élusives ou limitatives de garantie
dans le contrat de vente, sauf lorsqu'il est conclu entre professionnels de la
même spécialité.
Or ce pourra être
fréquemment le cas dans notre matière où les ventes interviennent souvent entre
professionnels de la même spécialité.
Dans ce cas la clause
élusive ou limitative de garantie pourra être valablement stipulée pourvu que
le vendeur soit de bonne foi en l'insérant dans le contrat.
Ceci ne signifie pas qu'un
vendeur ne puisse jamais stipuler une clause de non-garantie si la possibilité
d'un grief de contrefaçon lui est connue.
Ceci signifie seulement que
le vendeur ne peut valablement stipuler une clause d'exonération que si
l'acheteur a été mis au courant de la situation et de la possibilité d'une
action en contrefaçon.
Selon nous, les deux
clauses suivantes, stipulées de bonne foi, chacune dans le contexte approprié,
pourraient être valables :
" Le
vendeur déclare que, à sa connaissance, la marchandise vendue ne porte atteinte
à aucun droit de propriété intellectuelle de tiers ; toutefois, compte
tenu de la difficulté et de l'incertitude des recherches de droits antérieurs
et des études de liberté d'exploitation, il ne peut donner aucune garantie à ce
sujet."
ou bien
" Le
vendeur et l'acquéreur déclarent bien connaître la réclamation élevée par la
société X qui prétend que la marchandise présentement vendue porterait
atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ; l'acheteur s'oblige à
faire son affaire de toutes les suites éventuelles de cette réclamation, sans
recours possible contre le vendeur."
5.2. Les clauses
expresses de garantie
Compte tenu de son
caractère supplétif de la volonté des parties de la Convention de Vienne, rien
ne paraît faire obstacle à ce que les dispositions de son article 42
soient renforcées par un accord spécial entre le vendeur et l'acquéreur.
Le droit interne français
peut paraître plus hésitant.
Certaines décisions,
aujourd'hui anciennes mais approuvées par la doctrine la plus éminente (J.M. MOUSSERON,
Technique Contractuelle, n° 901) n'ont pas hésité à tenir "contraires
à l'ordre public" les conventions conclues entre des parties venant à
être déclarées l'une et l'autre coupables de contrefaçon :
" La
promesse de garantie faite en cours d'instance par une société qui fabrique un
matériel contrefaisant à la société qui a introduit ce matériel en France est
nulle comme contraire à l'ordre public, dès lors que la seconde société est
reconnue co-auteur du délit de contrefaçon" (il est vrai que cette nullité est atténuée par le
fait que le Tribunal accueille néanmoins l'action récursoire de la deuxième
société contre la première à concurrence de sa part de responsabilité, fixée à
4/5°) (TGI Paris, 3° Ch, 14 juin 1974, PIBD 1974-138-III-421).
Il faut cependant admettre
qu'il s'est opéré une modification très sensible ‑ un
revirement ? ‑ de la jurisprudence puisque de nombreuses
décisions, plus récentes, entérinent au profit de vendeurs jugés "en
connaissance de cause" les clauses expresses de garantie sans la moindre
arrière pensée apparente quant à leur validité :
En matière de
brevets :
" Il y
a lieu, par ailleurs, de donner acte à la société SGIL de son intervention en
défense aux côtés de la société KRUPS FRANCE, étant observé que, par contrat du
15 septembre 1981, conclu avec la société allemande ROBERT KRUPS, cette
société s'est engagée à la garantir, ainsi que ses filiales, contre tous droits
de propriété industrielle pouvant s'opposer à la commercialisation des produits
par elle livrés". (TGI Paris, 3° Ch, 28 janvier 1986,
PIBD 392‑III‑211)
En matière de droits
d'auteur :
" Le
contrat du 20 mars 1982 stipule que la société UNITE TROIS garantit la
société des EDITIONS PROSERPINE contre tout recours ou action concernant la
diffusion des vidéocassettes du film "5 % de risque". Il y aura
donc lieu de condamner la société UNITE TROIS à garantir la société EDITIONS
PROSERPINE de la condamnation prononcée." (TGI Paris, 3° Ch,
12 juillet 1984, PIBD 364‑III‑90)
La Cour de Cassation s'est,
en ce domaine, prononcée avec grande netteté :
" Vu
l'article 1134 du Code Civil ;
Attendu que
l'arrêt a rejeté la demande formée par les GALERIES LAFAYETTE contre la société
NEW GALAXIE au motif "qu'elle ne saurait demander une garantie pour des
condamnations prononcées en raison de sa propre faute" ;
Attendu,
qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le bon de commande
relatif à la marchandise litigieuse stipulait que celle-ci était garantie par
le fournisseur contre tous les risques de revendication de propriété
artistique, la Cour d'Appel, qui a refusé de faire application de la convention
des parties, sans retenir que les GALERIES LAFAYETTE avaient commis, à l'égard
de la société NEW GALAXIE, une faute de nature à la priver du droit de se
prévaloir de cette stipulation, a violé le texte susvisé." (Cass. Civ. 1, 5 février 1991)
De nombreuses décisions,
appliquant a contrario la même doctrine, refusent le recours en garantie de
l'acheteur jugé en connaissance de cause en prenant soin de préciser qu'aucune
clause formelle de garantie n'a été convenue entre les parties.
En matière de
brevets :
" L'appel
en garantie de la société LESSIVES SAINT-MARC est déclaré mal fondé puisque
(son fournisseur) ne s'est pas engagé à la garantir contre d'éventuelles
condamnations." (TGI Paris, 3° Ch, 28 mars 1985,
PIBD 373‑III‑217)
" Ce
qui est reproché à la société PHYTO SERVICE est une faute personnelle ayant
consisté à avoir, en connaissance de cause, détenu en vue de la vente, offert à
la vente et vendu un produit de contrefaçon ; elle ne saurait se faire
garantir par un tiers des conséquences de sa propre faute, observation étant
faite au surplus que la demanderesse en garantie ne produit aucun contrat
contenant une clause de garantie." (TGI Paris, 3° Ch,
25 avril 1985, PIBD 1985-III-246)
En matière de
marques :
" Considérant
que Sylvina PAOLO ne saurait être garantie, à défaut de stipulations
contractuelles en ce cens, par EREM des conséquences de sa propre faute"
(Paris, 4° Ch, 19 mars 1992, Annales P.I. 1992 p 240)
En matière de
logiciels :
" C'est
à tort que la société MACSI INFORMATIQUE maintient ses appels en garantie. En
effet, ainsi que l'a exposé à juste titre le Tribunal, en l'absence de toute
clause de garantie articulée entre elle et ses fournisseurs, la société MACSI
n'est pas fondée à faire supporter à ceux-ci les conséquences d'une faute (la
vente de logiciels contrefaisants) qui lui est propre" (Paris,
5 mars 1987, PIBD 415‑III‑263)
On peut donc tirer de ce
survol de la jurisprudence française le résumé suivant :
- si
l'acquéreur n'est pas en connaissance de cause, la garantie du vendeur lui est
acquise de plein droit,
- si
l'acquéreur est jugé en connaissance de cause, la garantie du vendeur ne lui
est acquise qu'en présence d'une clause expresse de garantie dont la licéité
est désormais admise.
Il semble, dès lors, que le
système du droit interne français soit parfaitement en ligne avec celui
institué par l'article 42 de la Convention de Vienne puisque, dans l'un et
l'autre cas :
- le recours de
l'acheteur jugé en connaissance de cause est, en principe, rejeté,
- une clause
expresse de garantie peut cependant valablement l'aménager.
6. Mise en oeuvre de la garantie
Les modalités de mise en
oeuvre de la garantie du vendeur, lorsqu'elle est due à l'acquéreur, ne
paraissent pas diverger sensiblement dans la Convention de Vienne et dans le
droit interne français.
Mentionnons d'abord, en ce
qui concerne les formalités à accomplir, les termes de la Convention de Vienne.
Article 43 :
" 1 L'acheteur perd le droit de se prévaloir des
dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit
ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette
prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu
connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
2 Le vendeur ne peut pas se prévaloir des
dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la prétention
du tiers et sa nature"
Article 44 :
" Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du
paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix
conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour
le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la
dénonciation requise".
Le juriste français ne sera
désorienté par aucune de ces dispositions :
- ni
l'obligation faite à l'acquéreur de dénoncer au vendeur la réclamation du tiers
dans un délai raisonnable,
- ni la
disposition interdisant au vendeur de mauvaise foi de se prévaloir du
non-respect de la prescription qui précède,
- ni, enfin, la
transposition de l'adage "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua
sunt ad excepiendum",
ne peuvent, en effet,
perturber le civiliste.
Le régime des réparations
de la Convention de Vienne n'est pas non plus surprenant pour le civiliste.
L'article 74 dispose,
en effet :
" Les
dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont
égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la
contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte
subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû
prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont
elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des
conséquences possibles de la contravention au contrat".
Telle solution est conforme
à celle du droit français.
On relèvera cependant
qu'elle ne prévoit pas le cas du dol de la partie en défaut, dans lequel notre
droit interne autorise une réparation intégrale du dommage.
_
De cet examen comparatif
des dispositions de la Convention de Vienne et du droit interne français de la
vente se dégage une impression plutôt rassurante pour les opérateurs du
commerce français.
Aucune des dispositions de
la Convention ne paraît, en effet, détonner par rapport à nos solutions
internes.
Le point sur lequel
l'attention des praticiens doit être particulièrement attirée est celui relatif
à l'Etat de destination des marchandises : un fabricant français doit
savoir que, s'il livre sa production à un client établi en Nouvelle Zélande, il
peut se trouver garant de ce qu'elle n'enfreint aucun brevet ou aucune marque
de ce pays.
Il sera peut-être prudent
pour lui de se demander s'il ne doit pas aménager l'étendue de cette garantie,
s'il ne peut pas, ou ne veut pas, se renseigner sur la liberté d'exploitation
de ses produits au regard de droits de propriété intellectuelle en vigueur aux
antipodes : souhaitons que la clause proposée ci-dessus (§ 5.1)
puisse lui être utile à cet égard.
* L'auteur exprime sa vive gratitude à Monsieur Jean-Paul BERAUDO, Président
de Chambre à la Cour d'Appel de Grenoble, ancien Chef du Bureau du Droit
Européen et International du Ministère de la Justice, qui fut, à ce titre l'un
des négociateurs de la Convention de Vienne pour avoir bien voulu relire la
présente étude et lui fournir de précieuses informations.