ETUDE
N°150 - Août 2003
Cartouches, Recharges et
autres éléments consommables :
Quelle protection légale ?
(Cour d’Appel de Lyon
– 19 septembre 2002)
Un
arrêt rendu le 19 septembre 2002 par la Cour d’Appel de Lyon éclaire la
situation des éléments consommables au regard du droit des brevets, des
marques, des modèles et de la concurrence déloyale.
La
société Seb est titulaire d’un brevet relatif à un fer à repasser électrique
comportant une cartouche déminéralisante amovible. La société Calor, licenciée,
fabrique et commercialise ce fer sous la marque « Aquagliss »
et sa cartouche sous la marque « Calor Aquasystem ». Le design
du fer à repasser fait également l’objet d’une protection en tant que modèle
déposé.
Des
cartouches adaptables au fer « Aquagliss » ayant été vendues
en France par deux distributeurs qui importaient ces produits des Pays-Bas, les
sociétés Seb et Calor ont attaqué ces entreprises en contrefaçon et en
concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon qui a fait
droit en partie à leur demande. L’affaire a été ensuite portée devant la Cour
d'Appel.
Les
développements relatifs à la validité du brevet, de la marque et du modèle sont
classiques. L’intérêt de l’arrêt réside dans
les
solutions adoptées en ce qui concerne la
contrefaçon. En effet, la Cour d’Appel a fait droit aux demandes au titre du
droit des marques (1.), du droit des modèles (2.), et du droit de
la concurrence déloyale (3.), mais a refusé de protéger les cartouches
déminéralisantes au regard de la contrefaçon de brevet (4.).
Alors
que la société Calor utilisait la marque
déposée « Calor Aquasystem » sur les emballages des
cartouches destinées aux fers vendus sous la marque « Aquagliss », les sociétés défenderesses avaient apposé
l’expression « Aqua-system 2 » sur l’emballage de leurs
cartouches déminéralisantes.
La
Cour a rappelé que l’article L. 713-6 b) du Code de la Propriété
Intellectuelle autorise l’utilisation sur l’emballage d’un signe protégé comme
référence nécessaire pour indiquer la destination du produit en tant que pièce
détachée.
Toutefois
ce texte permet seulement l’utilisation, pour la vente de cartouches, de la
dénomination des fers auxquels les cartouches sont destinées, soit la
dénomination « Aquagliss » et non l’utilisation de la
dénomination des cartouches de la société Calor auxquelles les cartouches
incriminées entendaient se substituer.
La
Cour a donc rappelé que le bénéfice de cet article ne pouvait pas être invoqué
pour justifier l’utilisation de la dénomination « Aqua-system 2 »
qui correspond à la dénomination « Aquasystem » des cartouches
Calor.
En
revanche, elle a estimé licite l’inscription de la mention « adaptable
Calor/Tefal à titre indicatif » sur l’emballage des cartouches
litigieuses.
Sur
ce dernier point, l’arrêt s’est placé dans la ligne de la jurisprudence Gillette ([1])
qui a jugé légitime le fait de présenter des lames de rasoir comme « adaptables
aux rasoirs Sensor et Sensor Excel» de Gillette, dès lors que cette
mention était nécessaire à l’information du consommateur.
L’arrêt
de la Cour d’Appel de Lyon diffère cependant de cette décision sur un point
essentiel ; en effet, Gillette ne vendait pas ses lames de rasoir sous une
marque spécifique ; elle les distribuait sous la marque de ses rasoirs
« Sensor » et « Sensor Excel ».
Par
conséquent, les fabricants d’accessoires adaptables utilisant ces marques ne faisaient
que se référer, comme la loi le permet, à la destination de leurs accessoires,
les rasoirs Gillette eux-mêmes. Au contraire, les fabricants d’accessoires
adaptables aux fers « Aquagliss » utilisaient, de façon
illicite, la marque « Aquasystem »
des cartouches de la société Calor.
L’arrêt
de la Cour d’Appel de Lyon met en lumière l’intérêt de l’utilisation d’une
marque distincte pour les accessoires renouvelables, en plus de la marque du
produit auquel ils sont destinés.
Sur
l’emballage des cartouches commercialisées par les défendeurs, figurait un
dessin du fer à repasser déposé, à titre de modèle, par la société Calor.
Pour
écarter le grief de contrefaçon de modèle, le Tribunal de Grande Instance de
Lyon avait décidé, par une combinaison hardies des articles L.521.2, sur les
modèles, et L. 713-6 b), sur les marques, du Code de la Propriété
Intellectuelle, que ce dessin, constituait « une reproduction de bonne
foi du modèle industriel protégé » aux motifs qu’il était destiné à
illustrer le type de fer sur lequel la cartouche pouvait s’adapter.
La
référence à l’article L. 521-2² était surprenante, dans la mesure où cette
disposition a pour but d’exonérer le distributeur qui ignore l’existence d’un
dépôt de modèle. De la même façon, l’article L. 713-6 bY) qui
autorise l’utilisation d’une marque comme « référence nécessaire pour
indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant
qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion
dans leur origine », ne vise pas l’utilisation, comme référence, d’un
dessin ou modèle.
La
Cour d’Appel a considéré, pour sa part, que ce dessin ne constituait pas une
« représentation symbolique » valable pour plusieurs marques
et modèles de fer à repasser, dans la mesure où le dessin apposé
sur
l’emballage des cartouches litigieuses constituait la reproduction exacte du modèle
dépose de fer de la société Calor. La Cour rappelle ainsi que s’il est possible
de faire référence, en représentant un fer à repasser, à la catégorie
d’appareils compatibles avec les cartouches, la représentation en cause n’est
acceptable que si elle est stylisée : elle ne doit pas être celle d’un
modèle de fer à repasser particulier et reconnaissable.
En se
prononçant ainsi, la Cour a fait application de la jurisprudence selon laquelle
la contrefaçon est constituée en dépit de tout changement de support, de
matière, d’art ou de destination,. Elle en a déduit que la reproduction, par un
dessin, d’un modèle tridimensionnel, constituait effectivement une contrefaçon.
La
Cour a, par ailleurs, refusé de prendre en considération le caractère
prétendument explicatif du dessin litigieux, en relevant le caractère suffisant
de la mention écrite indiquant quels étaient les fers à repasser auxquels la
cartouche était destinée.
Au
regard de la concurrence déloyale, la Cour a adopté une position moyenne
puisqu’elle n’a retenu que le grief de concurrence déloyale par risque de
confusion et écarté celui de concurrence déloyale par fabrication et
commercialisation de produits défectueux.
Le
grief de concurrence déloyale avait été déjà retenu par les Premiers Juges qui avaient
relevé la reproduction des couleurs de l’emballage Calor, des couleurs des
cartouches elles-mêmes, du format du blister, de la disposition des cartouches
dans le blister, ainsi que l’utilisation d’un numéro de référence extrêmement
proche ; ils avaient déduit de l’ensemble de ces ressemblances une volonté
de capter l’attention de l’acheteur en présentant un produit aussi proche que
possible des cartouches Calor. Ayant accordé aux cartouches de la société Calor
protection au titre des marques, des modèles et de la
déloyale, la Cour d'Appel a cependant refusé de
reconnaître l’existence d’une contrefaçon de brevet par fourniture d’un moyen
essentiel de l’invention.
La
société Seb et Calor soutenait que les défendeurs commettaient des actes de
contrefaçon par fourniture de moyens, conformément aux dispositions de
l’article L. 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle4, en
fournissant aux consommateurs des cartouches déminéralisantes permettant de
mettre en œuvre un fer à repasser selon le brevet en litige.
Pour
elle, ces cartouches constituaient en effet un moyen essentiel de l’invention,
dès lors que les revendications de leur brevet protégeaient un fer à repasser
comportant une cartouche déminéralisant, que l’invention concernait donc
l’ensemble constitué par le fer et sa cartouche et que cet ensemble ne pouvait
pas remplir sa fonction anti-calcaire sans la cartouche.
La Cour
a été d’un avis différent.
Elle
a, tout d’abord, observé que les revendications du brevet ne couvraient pas la
cartouche en elle-même mais sa position et sa localisation dans le fer ou
encore le logement destiné à la recevoir.
En
toute rigueur, cette première observation ne pouvait pas conduire à écarter la
contrefaçon par fourniture de moyens puisque l’article L. 613-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle réprime la fourniture d’éléments qui en sont pas
protégés en eux-mêmes ‑ s’ils étaient protégés en eux-mêmes, leur
fourniture constituerait une contrefaçon pure et simple ‑ et qui peuvent
même, dans le cas visé par l’alinéa 2. se
trouver
couramment dans le commerce, mais qui permettent la mise en œuvre de
l’invention.
Il
échet également de rappeler que, aux termes de la loi comme de la
jurisprudence, la contrefaçon par fourniture de moyens ne suppose nullement la
fourniture de la totalité, ni même de plusieurs des moyens de mise en œuvre de
l’invention : elle ests constituée par la fourniture de l’un quelconque
des moyens de mise en œuvre de l’invention, qu’il s’agisse d’un moyen matériel
ou immatériel (tel que la fourniture d’une notice, d’un plan, d’instructions ou
de recommandations) pour autant qu’il s’agisse d’un « moyen essentiel »5
Or, à
cet égard et en second lieu, la Cour a estimé que « la cartouche ne
constitue pas un moyen de mise en œuvre de l’invention se rapportant à
un élément essentiel de celle-ci » ce qui l’a conduite à rejeter le
grief de contrefaçon par fourniture de moyens.
On
peut regretter que la Cour n’ait pas précisé les raisons pour lesquelles elle a
estimé que la cartouche n’était pas un moyen de mise en œuvre de l’invention se
rapportant à un élément essentiel de celle-ci : elle a ainsi privé la
jurisprudence d’un enrichissement attendu.
En
l’attente de décisions plus explicites, il convient de rappeler que, pour la
doctrine6, les moyens se rapportant à un élément essentiel de
l’invention s’entendent des moyens portant sur l’un des éléments constitutifs
de l’invention revendiquée, c’est-à-dire l’un des moyens techniques résolvant
le problème posé.
Cette
décision vient cependant illustrer une tendance jurisprudentielle souvent
réticente à reconnaître une protection sur des éléments appartenant isolément
au domaine public.
Pareille
approche restrictive de la contrefaçon par fourniture de moyens conduit à
s’interroger sur l’attitude que les fabricants d’éléments consommables doivent
adopter pour protéger au mieux leurs droits sur ces éléments : ils devront
veiller, chaque fois que ce sera possible, à assurer une protection propre à
l’élément consommable, au moyen d’une revendication, spécifique à l’élément
consommable spécifique.
Cabinet Véron & Associés
Avocats à la Cour
Notes
1 Paris 4ème Ch A, 30 septembre 1998, PIBD nY' 668-III-32, Cass. Com.,
3 juillet 2001, PIBD nY' 727-III-474
2 article L. 521-2, dernier alinéa : " Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs
auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition
d'en rapporter la preuve. "
3 article L. 713-6 b) : "L'enregistrement d'une marque ne fait pas
obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
(...)
b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un
produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n 'y ait
pas de confusion dans leur origine. "
article L. 613-4 : "1 Y Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la
livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne
autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire,
de cette invention se rapportant à un
élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstance rendent évident que ces moyens sont aptes
et destinés à cette mise en oeuvre.
2Y
Les dispositions du 1 Y ne sont pas applicables
lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent
couramment dans le commerce, sauf si le
tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits
par l'article L. 613-3. (..) "
5 TGI Paris, 3ème Ch., 18 octobre 1989, PIBD 1990, nY471-III-70, jugeant que la contrefaçon
est constituée par la fourniture de plans permettant de reproduire
l'invention; Paris, 4ème Ch., 14 février
1989, PIBD 1989, nTf456-III-282
jugeant que la contrefaçon est constituée par la fourniture d'un des
ingrédients nécessaires à la fabrication
d'une composition brevetée et des
instructions permettant cette fabrication ; TGI Paris,
3ème Ch., 10 février 1983, PIED 1983,
nT327-III-162, jugeant que la
contrefaçon est constituée par la fourniture de pièces (pattes de
fixation et roulettes) permettant aux utilisateurs de chariots de modifier leur
chariot pour obtenir un chariot breveté ; Paris, 46me Ch, 13
décembre 1979, PIBD 1980, nT 256-III-83, jugeant que la contrefaçon est
constituée par fourniture d'une notice exposant l'invention et
permettant sa reproduction ; Paris, 4Pme Ch, 28 février 1977, PIBD 1977, nT 200-III-363, jugeant que la contrefaçon est constituée par
le fait de préconiser le mélange de produits non breveté isolément.
6 Paul Mathély, " Le Nouveau droit français des
brevets d'invention" Librairie du Journal des Notaires et des Avocats,
1991, pages 436, 59 et 413.
COUR D'APPEL
DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2002
R.G: 00/04626
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 28 février 2000
RG NT199701389
APPELANTES :
SA CALOR
représentée par son Président Directeur Général
Place Ambroise Courtois
BP 8353 - 69356 LYON CEDEX 08
représentée par la SCP JUNILLON WICIEY avoués
à la Cour
assistée de Me VERON Pierre Louis avocat au
barreau de LYON
SA SEB
représentée par son Président Directeur Général
4 Chemin du Petit Bois - 69130 ECULLY
représentée par la SCP JUNILLON WICKY avoués à la Cour
assistée de Me VERON Pierre Louis avocat au barreau de
LYON
INTIMEES :
SARL FILTECH France
Pôle Industriel de Fréjus - 73500 MODANE
représentée
par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de
Me COUSIN Pierre, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE RUPOFIL BV
Brabanste Hoek 10 - 5071 NM UDENHOUT (PAYS BAS)
représentée par la SCP BRONDEL CITUDELA avoués à la Cour
assistée de Me COUSIN Pierre, avocat au barreau de
PARIS
SOCIETE FILTERTECHNIEK NEDERLAND BV
Brabanste
Hoek 10 - 5071 NM UDENHOUT (PAYS BAS)
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la
Cour
assistée de Me COUSIN Pierre, avocat au barreau de
PARIS
SA DIFFUSION DE PIECES DETACHEES
D'ORIGINE (DPDO FLANDRES)
Zone Industrielle de Gros
Rue
de la Voyette - 598 10 LESQUIN
représentée
par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me COUSIN Pierre, avocat au barreau de
PARIS
Instruction clôturée le 22 Octobre
2001 Audience de plaidoiries du 28 Mars 2002
COMPOSITION
DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
monsieur JACQUET, président,
monsieur ROUX, conseiller,
monsieur GOURD, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier.
ARRET:
contradictoire
prononcé à l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2002 par
monsieur JACQUET, président,
en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Seb est propriétaire d'un brevet français nY 90
07218, dont la demande a été déposée le 11 juin 1990, relatif à un fer à
repasser électrique à cartouche déminéralisante et réservoir d'eau perfectionné;
la société Calor exploite ce brevet en qualité de licenciée brevet en
fabriquant et commercialisant des fers à repasser et cartouches sous les
dénominations respectives «Aquagliss» et "Aquasystem".
Après avoir fait procéder à deux saisies contrefaçon les 6
et 16 décembre 1996, ces deux sociétés ont fait assigner les sociétés Diffusion
de pièces détachées d'origine D.P.D.O. Flandres et Filtech France et les
sociétés de droit néerlandais Rupofil et Filtertechniek pour faire juger
qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon de brevet et de marque et de
concurrence déloyale, pour leur faire interdiction de poursuivre ces actes et
pour les faire condamner à payer des dommages intérêts et une indemnité en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 28 février 2000 le tribunal de grande instance de a
rendu le jugement suivant :
Prononce la nullité
de la saisie contrefaçon exécutée le 6 décembre 1996,
Déclare régulière la
saisie contrefaçon exécutée le 16 décembre 1996,
Déboute les sociétés
Seb et Calor de leur demande portant sur la contrefaçon du brevet Seb n 190
07218, les conditions de l'incrimination par fourniture de moyens n'étant pas
réunies,
Dit que la
revendication nT'9 du brevet Seb nT'90 07218 est nulle pour défaut d'activité
inventive, mais dit n'y avoir lieu à transmission du jugement à l'INPI par les
soins du greffe, ce chef du dispositif n'étant pas assorti de l'exécution
provisoire,
Déboute les sociétés
Seb et Calor de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Calor
Aquasystem et la contrefaçon du fer à repasser enregistré sous le n Y93 0823
rendu public le 28 mai 1993,
Dit que les sociétés
de droit français Filtech France
et Diffusion de
pièces détachées d'origine D.P.D.O. et les sociétés de droit néerlandais Rupofil et Filtertechniek se sont
rendues coupables de concurrence déloyale envers la société Calor en diffusant
des cartouches dont la présentation les rendait susceptibles d'être confondues
avec celles de la société Calor,
Fait défense sous astreinte
aux sociétés défenderesses de fabriquer, importer et commercialiser des
cartouches déminéralisantes présentant les caractéristiques de présentation
visées au présent jugement comme susceptibles de provoquer la confusion dans
l'esprit de l'acheteur,
Condamne in solidum les sociétés Filtech France, DPDO Flandres, Rupofil et Filtertechniek à payer
à la société Calor la somme de 80.000 francs à titre de dommages intérêts,
Autorise la
publication dans 5 revues au choix de la société Calor et aux frais des
sociétés défenderesses dans la limite de 20. 000 francs par insertion,
Rejette le surplus
des demandes.
Les Sociétés CALOR et SEB ont fait appel de cette décision en
excluant de leur recours les dispositions du
jugement déclarant
valable la saisie contrefaçon du 16 décembre 1996, rejetant les demandes des défenderesses en annulation des revendications nT1, 2, 3, 17 et 22 du brevet nY' 90 07218 et de la marque 'Calor Aquasystern',
et déclarant les sociétés défenderesses coupables de concurrence déloyale.
Elles demandes à la cour de rejeter les demandes adverses en nullité de la
saisie contrefaçon du 6 décembre 1996 et en nullité de la revendication nT9 du brevet
nT90 07218, de dire
que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon d'une
part du brevet nT 90 07218 et dautre
part de la marque 'Calor Aquasystem' et
du modèle de fer
enregistré sous le nY93 0823 ; de dire que les mêmes se sont rendues coupables de concurrence
déloyale en diffusant des cartouches défectueuses susceptibles d'être
confondues avec celles de la société Calor ; de faire défense sous astreinte à
ces sociétés de récidiver; de les condamner les sommes de 5 00.000 francs à la société Calor
et de 100.000 francs
à la société Seb à titre de dommages intérêts ; d'ordonner la confiscation et
la destruction de toute cartouche et conditionnement incriminé ; de condamner
sous astreinte les défendeurs à obtenir de leurs clients la restitution des
cartouches incriminées non encore commercialisées ; d'ordonner la publication de
l'arrêt; de condamner les sociétés intimées à leur payer une indemnité en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés D.P.D.O., Filtech France, Rupofil et Filtertechniek
concluent ensemble au rejet de l'appel principal et forment appel incident pour
faire prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 16 décembre 1996 ;
prononcer la nullité des revendications nY'1, 2, 3, 17 et 22 du brevet nY' 90 07218 pour défaut d'activité inventive et de la
revendication nT3 pour exposer l'invention de façon insuffisamment claire et
complète et ne permettant pas à l'homme du métier de l'exécuter et en raison du
fait que son objet s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été
déposée ; ordonner la transmission de l'arrêt à l'INPI en vue de son
inscription au Registre national des brevets; constater la nullité du dépôt de
modèle nT93 0823 et l'irrecevabilité de la société Calor à prétendre protéger
la forme de ce dépôt ; constater l'absence de caractère distinctif du terme
'Aquasystem' et sa dégénérescence ; constater l'absence de risque de confusion
constitutif de concurrence déloyale ; condamner les sociétés intimées à leur
payer des dommages intérêts pour actions abusives et une indemnité en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des
revendications 1, 2, 3, 9,
17 et 22 du brevet nT90 07218
Attendu, selon le brevet nT 90
07218, qu'étant connu le fer à repasser électrique à vapeur comprenant, entre
autres éléments, une cartouche déminéralisante placée dans le circuit d'eau
reliant le réservoir d'eau à la chambre de vaporisation, l'invention consiste
en ce que la cartouche déminéralisante est disposée de façon amovible entre un
réservoir primaire d'eau brute et un
réservoir secondaire
d'eau déminéralisée avec lesquels elle communique au moyen de clapets évitant l'écoulement de l'eau lorsque
cette cartouche est retirée du fer;
Attendu que pour dénier toute activité inventive au
brevet Seb les
sociétés DPDO et
consorts arguent, comme en première instance, de l'état antérieur de la technique résultant du brevet européen
nT0.306.623 (dit brevet Krups),
du brevet suisse CH 422.705 (dit brevet Braun), du brevet français n» 87.293 8/ 2.595.3 81 (dît brevet Rowenta)
ainsi que de la
«divulgation du dispositif «Calor turbo 2000» confirmée dans la revue 'Que Choisir' de février 1990 et de la cassette qui va avec»;
Attendu que le brevet 'Krups'
enseigne en plus des éléments constituant le fer à repasser électrique à vapeur
avec réservoir d'eau, un compartiment pour détartrant et une chambre de
vaporisation un «hublot ou une fenêtre de vision ou un regard afin de
reconnaître de l'extérieur l'état du détartrant», un «compartiment pour
détartrant disposé sur un support qui traverse une découpe de la paroi arrière
du fer à repasser, lequel support «présente des éléments de guidage et de
blocage en vue d'un montage amovible sur la paroi arrière du fer à repasser»;
Que, contrairement à ce que prétendent les intimées, rien
dans ce brevet ne suggère l'existence d'un réservoir 'secondaire' distinct du
réservoir 'primaire' et situé, dans le circuit d'eau, en aval de la cartouche
déminéralisante ;
Attendu qu'il en est de même des brevets 'Braun' et 'Rowenta' qui ne portent respectivement que sur un réservoir
d'eau inséré dans une cavité de la base de la poignée
du fer, ce réservoir pouvant être verrouillé en vue de son immobilisation et
sur un clapet à bille ;
Que les intimées affirment que le dispositif 'Calor Turbo
2000' témoigne de ce qu'antérieurement au brevet contesté la société Calor
vendait une centrale à vapeur utilisant une cartouche anti
tartre fonctionnellement semblable en tous points à celle qui est mise en
oeuvre dans le brevet Seb, en particulier en ce qu'elle comportait également
deux embouts»;
que,
étant rappelé que l'invention selon le brevet nY'90 07218 ne se réduit pas à la
cartouche anti tartre, l'article paru dans la revue
'Que Choisir' de février 1990, qui est la seule pièce produite par les intimées
concernant le dispositif 'Calor Turbo 2000', ne révèle rien d'autre au sujet de
l'appareil en question que la présence d'un dispositif anti
tartre consistant en une «cassette anti calcaire dans
le réservoir», ce qui est sans rapport utile avec l'objet du brevet
contesté ;
Attendu que l'invention d'appareils du type "
centrales à vapeur " (ex dispositif 'Calor Turbo 2000') montre qu'était
connu le problème de l'allongement du temps pendant lequel le fer peut être
utilisé en produisant de la vapeur sans interruption mais qu'elle l'a résolu en
séparant le réservoir d'eau et le générateur de vapeur du fer à repasser lui
même ; que cette solution est radicalement différente de celle qui a été
adoptée dans l'invention décrite dans le brevet contesté qui concerne un fer
incorporant réservoir et générateur de vapeur ;
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les
intimées, un conduit n'a pas pour finalité d'accumuler le produit qui s'y
écoule et n'est donc pas assimilable à un réservoir ; qu'il n'était donc pas
évident pour l'homme du métier de tirer de l'existence dans les fers réalisés
conformément à ces brevets 'Krups', 'Braun' et 'Rowenta' de conduits amenant l'eau jusqu'à la chambre de
vaporisation, après passage au travers du produit déminéralisant, la solution
consistant à installer, après le dispositif anti
calcaire, un second réservoir servant au stockage de l'eau déminéralisée ;
Que la combinaison des divers éléments enseignés par ces
mêmes brevets ne permettait pas plus de concevoir cette solution
Que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la
demande en nullité de la revendication 1 du brevet nY90 07218 ; Attendu qu'il a
tout aussi justement retenu que les revendications 2, 3, 17 et 22 dudit brevet
étaient dépendantes de la revendication 1 dès lors qu'elles portent sur des
modes de réalisation de l'invention décrite par la revendication 1 ;
Attendu, en revanche, que c'est à tort qu'il a déclaré
nulle la revendication 9 ; qu'en effet d'une part cette revendication est tout
aussi dépendante de la revendication 1 que les précédentes; que d'autre part le
modèle DM/ 015.108 publié le 31 janvier 1990 présente certes une carrosserie se
prolongeant en partie arrière au delà de la semelle et, dans cette partie, un
rectangle sombre qui tranche sur le fond clair du reste de la carrosserie mais
que rien ne révèle que ce rectangle correspond à l'emplacement de la cartouche
déminéralisante ; que d'autre part encore la photocopie de la couverture et
d'une page du magazine «Confortique Magazine» produite par les intimées ne
porte aucune date et que rien ne permet de vérifier que ce magazine est
antérieur au dépôt de la demande du brevet nT90 07218;
Que sur ce point le jugement doit être infirmé ; Sur la
nullité des saisies contrefaçon
Attendu que les articles 454 et 458 du nouveau code de
procédure civile impose, à peine de nullité sans que celui qui l'invoque ait à
prouver un grief, que le jugement contienne le nom du juge qui le prononce ;
que cette obligation est applicable aux ordonnances sur requête et donc à
l'ordonnance du 5 décembre 1996 autorisant la société Seb à faire procéder à
une saisie contrefaçon ;
Que sur l'exemplaire de cette ordonnance que l'huissier
requis par la société Seb a présenté lors de ses opérations de saisie, il est
mentionné qu'elle a été rendue par le président du tribunal de grande instance
de Lille ;
Que le premier juge a exactement énoncé que cette seule
mention ne répondait pas à l'exigence de l'article 454 du nouveau code de
procédure civile dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier avec certitude
celui qui a rendu cette ordonnance compte tenu de la possibilité de délégation
de fonctions ; qu'en annulant pour ce motif cette décision il n'a pas excédé
ses pouvoirs, la règle édictée par l'article 460 du nouveau code de procédure
civile selon laquelle voies de nullité n'ont lieu contre les jugements n'étant
pas applicable aux ordonnances sur requête ;
Mais que devant la Cour les sociétés Seb et Calor
produisent la copie de l'exemplaire de la même ordonnance conservée au
secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Lille copie non contestée
par les sociétés intimées où figure, à la suite de la mention «Président du
tribunal de grande instance de Lille», le nom de ce magistrat (Jean Pierre
DELZOIDE);
Que cet exemplaire de l'ordonnance faisant foi et peu
important que l'exemplaire produit par l'huissier de justice lors des
opérations de saisie n'ait pas porté cette mention, le moyen de nullité invoqué
par les sociétés DPDO et consorts manque en fait
Qu'en conséquence la saisie contrefaçon exécutée en vertu
de cette ordonnance n'est pas nulle et que le jugement doit être réformé sur ce
point ;
Attendu que la Cour adopte le motif par lequel le
tribunal a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 16 décembre
1996 par le président du tribunal de grande instance d'Albertville ;
Attendu que les sociétés DPDO et consorts prétendent
faire annuler la saisie contrefaçon pratiquée le 6 décembre 1996 (et non le 16
décembre 1996, comme indiqué par erreur dans les écritures des intimées) motif
pris que l'huissier de justice requis n'aurait pas
respecté l'ordonnance qui avait autorisé cette saisie ; que pour
cela elles arguent du fait que, selon les mentions du procès verbal de saisie,
l'expert qui assistait l'huissier de justice s'était préalablement muni d'un
«blister concernant le produit repris en l'ordonnance» et l'avait exhibé au
représentant de la société DPDO (René DEUDON);
Que c'est à tort qu'elles
prétendent que cela constitue l'introduction non autorisée d'une pièce dans la
saisie contrefaçon; qu'en effet, la
présentation de cette pièce (blister) est détachable des opérations de saisie
contrefaçon, bien qu'elle ait eu lieu à cette occasion, et qu'elle pouvait être
effectuée même sans autorisation ; que cela n'entraîne pas la nullité de la saisie
arrêt pratiquée le 6 décembre 1996 dans les locaux de la société DPDO
Sur la contrefaçon
Attendu qu'ayant fait une exacte analyse des
revendications 1, 2, 3, 9, 17 et 22 du brevet Seb nT90 07218 le tribunal a
considéré à bon droit que les quatre premières revendications protégeaient non
pas la cartouche déminéralisante mais seulement sa position et sa localisation
dans le fer à repasser et que les deux dernières revendications (17 et 22) ne
concernaient pas la cartouche mais le logement destiné à la recevoir ;
Attendu, par ailleurs, que la cartouche déminéralisante
ne constitue pas un moyen de mise en oeuvre de l'invention se rapportant à un
élément essentiel de celle-ci ;
Qu'est indifférente la circonstance que les cartouches
litigieuses sont destinées à être insérées dans les fers à repasser fabriqués
conformément à l'invention ;
Que les sociétés Seb et Calor sont donc mal fondées à
prétendre que les intimées ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet par
fourniture de moyen en fabriquant et vendant ces cartouches ;
Sur la
contrefaçon de modèle
Attendu que la Cour adopte les motifs par lesquels le
premier juge s'est déterminé pour retenir que la société Calor était fondée à
invoquer la protection pour son modèle de fer à repasser publié le 28 mai 1993
sous le nT93 0823 ;
Attendu qu'il est établi par les pièces communiquées par
les sociétés Seb et Calor que sur les emballages des cartouches litigieuses
fabriquées et commercialisées par les sociétés DPDO et consorts figure l'image
d'un fer à repasser en tous points semblable au modèle protégé susvisé ; qu'il
ne s'agit pas d'une représentation «symbolique» qui serait valable pour
plusieurs marques et modèles de fers à repasser, contrairement à ce
qu'objectent les sociétés DPDO qui ne produisent d'ailleurs aucun document pour
étayer cette allégation ;
Que vainement les intimées font valoir que le but de
cette image n'est qu'explicatif de la destination de la cassette alors que la
mention écrite des fers à repasser auxquels étaient destinées les cassettes était
suffisante ;
Que les sociétés DPDO et consorts ne justifient nullement
de leur bonne foi
Attendu que cette reproduction du modèle protégé
constitue une atteinte au droit de la société Calor qui a droit, de ce chef, à
réparation
Sur
la contrefaçon de marque
Attendu que la Cour adopte les motifs du jugement
retenant la validité de la marque 'CALOR AQUASYSTEM' déposée par la société
Calor et enregistrée le 23 mai 1990 sous le nT 1 593
663 la marque 'CALOR AQUASYSTEM' pour les produits de la classe 11 et écartant
le moyen tiré de la prétendue dégénérescence de la marque ;
Qu'il y a toutefois lieu de les rectifier en précisant
que parmi les produits désignés figurent expressément les «cassettes pour
filtrer l'eau destiné (sic) à des fers à repasser à vapeur";
Attendu qu'il est constant que sur l'emballage des
cartouches déminéralisantes destinées à des fers à repasser fabriquées et
commercialisées par les sociétés DPDO et consorts est inscrit en grands
caractères le terme 'Aquasystem' suivi du chiffre '2';
Que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas
contrefaçon dès lors que le terme 'Calor' était le plus fort de la marque
protégée et qu'il n'était pas reproduit, que plusieurs autres marques
comprenant le terme 'Aquasystem' avaient été déposées après l'enregistrement de
la marque protégée sans protestation de la société Calor, enfin que sur les
produits litigieux le terme 'Aquasystem' était précédé du nom 'Filtech' ;
Mais attendu que s'il évoque certainement un dispositif
relatif à l'eau, le terme 'Aquasystem' n'est ni nécessaire ni générique ni
descriptif d'un fer à repasser quand bien même cet appareil est-il muni d'un
dispositif à vapeur;
Qu'il est protégé même séparé du terme 'Calor',
Que la circonstance que d'autres marques comprenant le
terme 'Aquasystem', ont été déposées après l'enregistrement de la marque
protégée n'a pas fait perdre à la société Calor le bénéfice de la protection
attachée au dépôt de sa marque ;
Qu'il importe peu que sur l'emballage des cartouches
litigieuses le terme 'Aquasystem' soit précédé de tout autre terme et suivi du
chiffre '2' dans la dénomination ;
Que l'article L.713 -6 b du code de la propriété
intellectuelle, prévoyant la possibilité d'utiliser un signe protégé comme
référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit en tant
qu'accessoire ou pièce détachée, autorisait l'inscription sur l'emballage des
cartouches litigieuses de la mention «adaptable Calor/Tefal à titre indicatif',
comme cela a été fait, niais qu'elle n'autorisait pas la désignation de ces mêmes
cartouches sous une dénomination comportant le terme protégé 'Aquasystem';
Que l'usage du terme 'Aquasystem' est constitutif d'une
contrefaçon, et que la société Calor est fondée à réclamer réparation pour le
préjudice causé par cette contrefaçon
Sur la
concurrence déloyale
Attendu que le tribunal a considéré à bon droit que, pour
capter la clientèle, les sociétés DPDO et consorts avaient choisi d'offrir les
cartouches litigieuses à vente sous une présentation aussi proche que possible
des cassettes originales et qu'en conséquence la concurrence déloyale était
établie ;
Attendu que la société Calor prétend que les sociétés
intimées ont encore commis des actes de concurrence déloyale à son détriment en
fabriquant et commercialisant des cartouches déminéralisantes défectueuses
susceptibles d'être confondues avec les siennes; que pour étayer cette
allégation elle produit aux débats un rapport d'essais réalisés par un
laboratoire (CTTN IREN);
Que pour rejeter cette prétention le premier juge a
retenu d'une part que ce rapport d'essais, qui n'avaient pas été réalisés
contradictoirement et n'avaient porté que sur quelques cartouches, n'était pas
suffisant pour établir la mauvaise qualité généralisée des produits litigieux
d'autre part que la société Calor n'avait pas demandé une expertise
contradictoire ;
Que devant la Cour la société Calor, qui ne sollicite pas
l'organisation d'une expertise judiciaire, ne produit, sur ce point, pas
d'autre élément que le rapport du laboratoire CTTN IREN qui est effectivement insuffisant
pour constituer la preuve non seulement de la concurrence déloyale par acte de
nature à nuire à la réputation de la société Calor et de ses produits mais
aussi du préjudice qui aurait ainsi été causé à cette société ;
Que la décision du tribunal sur ce point doit être
confirmée ;
Attendu que la somme de trente mille euros apparaît
constituer la juste et intégrale réparation du préjudice causé à la société
Calor par les actes de concurrence déloyale et de contrefaçons de ses marque et
modèle protégés ;
Attendu qu'il convient d'autoriser la société Calor à
publier le présent arrêt aux lieu et place du jugement querellé
;
Attendu qu'il y a
lieu d'allouer à la société Calor une
indemnité pour ses frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme les dispositions du jugement annulant la saisie
contrefaçon exécutée le 6 décembre 1996, annulant la revendication 9 du brevet
français Seb nT 90 07218, déboutant les sociétés
Calor et Seb de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque 'Calor
Aquasysytem' et du modèle de fer à repasser enregistré sous le nT93 08323, condamnant in solidum les sociétés Filtech France, DPDO Flandres, Rupofil BV et Filertechniek Nederland BV à payer à la
société Calor la
somme de 80.000 francs à titre de dommages intérêts et autorisant la publication du
jugement;
Confirme
les autres dispositions du jugement ;
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les
sociétés Filtech France, DPDO Flandres, Rupofil BV et
Filertechniek Nederland BV à payer à la société Calor
les sommes de :
Trente mille euros (30.000 euros) en réparation du
préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et de contrefaçons de ses
marque et modèle protégés,
Quatre mille euros (4.000 euros) en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Autorise la publication d'extraits du présent arrêt dans
5 revues ou journaux au choix de la société Calor et aux frais des sociétés
intimées dans la limite de 3.000 euros par insertion ;