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20 ans
d’interdiction provisoire À travers l’analyse de 200 décisions Pierre Véron et Olivier Mandel, Avocats à la Cour, Véron & Associés Résumé : Introduite en droit français par la loi du 27 juin 1984, la procédure d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d’invention permet au breveté qui engage un procès en contrefaçon d’obtenir, par une décision du président du tribunal saisi de l’affaire, l’arrêt immédiat des actes de contrefaçon jusqu’à la décision du tribunal sur le fond de l’affaire. En raison des conditions strictes posées par la loi, cette procédure est restée d’utilisation exceptionnelle : alors que, chaque année, plus de 300 actions en contrefaçon de brevet d’invention sont engagées, moins de 5 demandes d’interdiction provisoire sont formées (à peine 100 en 20 ans). Rarement demandée, l’interdiction provisoire de contrefaçon est encore plus rarement accordée : à peine 20 décisions (soit une seule par an, en moyenne) l’ont ordonnée depuis que cette procédure existe. L’étude de la suite donnée, au fond, aux procédures ayant donné lieu à une demande d’interdiction provisoire montre que la décision sur l’interdiction provisoire met souvent un terme au litige qui, de ce fait, ne donne pas lieu à une décision sur le fond. Mais, lorsque l’affaire est jugée sur le fond, la décision va le plus souvent dans le même sens que celle rendue sur l’interdiction provisoire. Cette étude statistique célèbre le 20e anniversaire de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 qui a introduit en droit français la demande d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d’invention, aujourd’hui codifiée à l’article L. 615-3 du Code de propriété intellectuelle.1 On sait qu’une telle action vise à obtenir rapidement, par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance « en la forme des référés », la cessation provisoire d’actes argués de contrefaçon en attendant le prononcé d’une décision définitive au fond. Comment s’est traduite dans les faits l’application de cette loi ? Les principales réponses tiennent dans les 10 chiffres-clés de la page suivante. Ces chiffres seront mieux appréciés à la lumière d’indications détaillées sur cinq points : · présentation des sources et de la méthodologie de l’étude (1.) ; · évolution du nombre d’ordonnances statuant sur des demandes d’interdiction provisoire de 1984 à 2004 (2.) ; · sens des ordonnances rendues en première instance sur les demandes d’interdiction provisoire (3.) ; · sens des arrêts d’appel ayant eu à statuer sur des demandes d’interdiction provisoire (4.) ; · sens des décisions en matière d’interdiction provisoire comparé à celui des jugements et arrêts rendus sur le fond (5.).
1Article L. 615-3 du Code de la
propriété intellectuelle :
20 ans
d’interdiction provisoire 200 décisions en 10 chiffres clÉs 1. Une procédure d’utilisation exceptionnelle :
5 demandes par an
sur 300 actions en contrefaçon
2. Une procédure parisienne :
70 % des demandes
sont formées devant le tribunal de grande
instance de Paris
3. L’interdiction provisoire est rarement accordée : 3 demandes sur 4 sont rejetées (70 rejets sur 95 demandes) 1 demande par an est admise (19 interdictions provisoires ordonnées en 20 ans)
4. Le défaut de sérieux de l’action au fond est le principal écueil :
58 %
des
demandes
rejetées le sont pour défaut de sérieux de l’action au fond
5. La constitution de garantie est peu utilisée :
5 décisions
ont subordonné la poursuite de l’activité
incriminée à la constitution d’une garantie par le défendeur
6. Un moyen de désencombrer les rôles ?
7. Un moyen de clarifier les affaires ?
8. Une procédure qui porte malheur au breveté ?
9. Tout espoir n’est cependant pas perdu pour le breveté 1 breveté sur 4 dont la demande d’interdiction provisoire est rejetée obtient gain de cause au fond (11 cas sur 46)
10. Une procédure qui n’est pas sans risque pour le breveté:
L’étude a porté sur les décisions rendues sur les demandes d’interdiction provisoire en première instance, en appel et en cassation 2. Lorsqu’il a été possible d’identifier des décisions au fond rendues ultérieurement entre les mêmes parties au sujet des mêmes brevets, elles ont été également dépouillées 3 pour comparer le résultat de la procédure au fond au sort réservé à la demande d’interdiction provisoire. C’est ainsi qu’ont été étudiées 198 décisions 4 se répartissant comme suit :
1 : Décisions recensées pour l’étude Dans la plupart des cas, nous avons pu avoir accès aux ordonnances elles-mêmes, statuant sur la demande d’interdiction provisoire. Mais, dans certains cas, cette décision n’a pu être identifiée avec précision (en particulier lorsqu’elle est seulement mentionnée dans la décision au fond par une formule succincte qui ne fournit pas la date de l’ordonnance en la forme des référés). Force est de noter que la présente étude ne prétend pas avoir recensé la totalité des décisions rendues : si toutes les décisions publiées (112) ont été recensées et analysées, il n’en va pas de même des décisions restées inédites dont, sans doute, seule une partie (86) a été recensée. Il reste que, en la matière, la plupart des décisions mettant en jeu des intérêts significatifs sont publiées.
2
Les auteurs remercient leurs
confrères qui leur ont fourni des décisions inédites, notamment Mes
Arnaud Casalonga, Philippe Combeau, Pierre Cousin, Geoffroy Gaultier,
Pierre Lenoir, Yves Marcellin, Thierry Mollet-Viéville, Denis Monégier
du Sorbier, Jean-Pierre Stenger et Darius Szleper..
Le biais méthodologique est indéniable ; il est probablement d’importance limitée. Il est à noter que notre étude a porté sur les décisions de première instance statuant sur des demandes d’interdiction provisoire qui ont été rendues entre le 28 juin 1984, date d’entrée en vigueur de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 et le 30 juin 2004, 20e anniversaire de cette date. Mais nous avons recensé les décisions d’appel et de cassation rendues après cette date. De même, nous avons recensé les décisions au fond rendues jusqu’à la clôture de nos travaux. Or, si les procédures d’interdiction provisoire sont jugées en quelques mois (voire en quelques semaines) en première instance, et souvent aussi en appel, les procédures au fond sont beaucoup plus longues (environ 2 ans à chacun des degrés, de première instance, d’appel et de cassation). Il s’ensuit qu’il ne sera pas possible de connaître l’issue finale des affaires ayant donné lieu à des demandes d’interdiction provisoire en première instance entre 1984 et 2004, avant… 2010 au moins. Il résulte donc de la clôture de nos travaux au 31 octobre 2004 un biais méthodologique en ce qui concerne, par exemple, le taux d’affaires s’éteignant après la procédure d’interdiction provisoire (car il n’est pas possible de savoir, en 2004, si les affaires ayant donné lieu à des demandes d’interdiction provisoire en 2002, 2003 et 2004 donneront lieu à des décisions au fond). Il nous est apparu préférable, cependant, de ne pas attendre 2010 pour publier la présente étude. Pour chaque décision statuant sur une demande d’interdiction provisoire, ont été notés le sort réservé à cette demande et, en cas de rejet, le motif de ce rejet. L’issue de l’affaire au fond a été consignée chaque fois qu’elle était connue 5.
5 L’étude n’a pas porté sur le contentieux accessoire à la demande d’interdiction provisoire qui est cependant plein d’enseignements pour le praticien : ainsi une décision du 14 novembre 1997 de la Cour d’Appel de Paris a été amenée à préciser que l’ordonnance d’interdiction provisoire, bien qu’elle soit rendue « en la forme des référés », n’était pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Cette mesure doit être prévue spécialement par l’ordonnance (Paris, 14 novembre 1997, RD Propr. ind. 1998, n° 93, p. 44, obs. Stenger p. 46).
Figure
2 :
Nombre des ordonnances rendues D’emblée, il faut noter le caractère exceptionnel des demandes d’interdiction provisoire. En effet, comme l’illustre le graphique ci-dessus, 95 demandes d’interdiction provisoire ont été formées entre 1984 et 2004 alors que, sur la même période de 20 ans, environ 6.000 affaires au fond ont été introduites 6].
6 Ce chiffre estimé résulte de la multiplication par 20 du nombre moyen annuel (300) d’affaires de contrefaçon de brevet d’invention engagées, en France, durant la période 1990-1999.
Figure 3 :
Nombre annuel et sens des décisions de première instance En outre, le nombre d’ordonnances rendues sur des demandes d’interdiction provisoire n’a que peu évolué entre 1984 et 2004. Le graphique ci-dessus montre ainsi que le nombre des procédures recensées est resté faible : en moyenne 5 par an. Tout au plus peut-on relever un léger accroissement du nombre d’ordonnances à compter de 1996. Peut-être la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990[7], qui a assoupli les conditions de l’interdiction provisoire en supprimant l’exigence d’un préjudice irréparable, explique-t-elle ce léger accroissement.
[7]Cette loi a modifié l’article 54 de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 dont la nouvelle rédaction figure désormais à l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Figure 4 :
Nombre d’ordonnances rendues en matière d’interdiction provisoire Cette carte montre qu’une large majorité (65 sur 95, soit 70 %) des ordonnances rendues en matière de demande d’interdiction provisoire l’a été par les juges du tribunal de grande instance de Paris. Vient ensuite le tribunal de grande instance de Lyon avec 14 ordonnances. Suivent, assez loin, les tribunaux de grande instance de Rennes et de Toulouse (4 ordonnances), de Lille (3 ordonnances), de Marseille et de Nancy (2 ordonnances) et de Bordeaux (1 ordonnance). Aucune décision n’a été recensée pour les tribunaux de grande instance de Limoges et de Strasbourg.
Un parallèle peut être dressé entre les chiffres tirés de la carte ci-dessus et ceux du tableau 8 ci-dessous qui montre la distribution géographique des actions en contrefaçon de brevet au fond introduites devant l’ensemble des dix tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux des brevets d’invention de 1997 à 1999.
Figure
5 :
Statistiques du Ministère de la Justice On peut constater que la centralisation des demandes devant le tribunal de grande instance de Paris est encore plus forte pour les demandes d’interdiction provisoire (70 %) que pour les demandes au fond (49 % en 1999) : ce phénomène s’explique sans doute par le fait que les procédures d’interdiction provisoire sont souvent formées au sujet d’affaires mettant en jeu les intérêts les plus importants lesquelles sont souvent portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
8 Ce tableau regroupe des données communiquées par le Ministère de la Justice, qui centralise, chaque année, les informations statistiques sur l'activité de chaque juridiction française.
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3. Analyse des ordonnances rendues sur demandes d’interdiction provisoireNous présenterons successivement le sens des ordonnances rendues sur demande d’interdiction provisoire (3.1.), les principales causes de rejet des demandes (3.2.), les motifs qui ont justifié les interdictions provisoires (3.3.), et enfin le cas particulier des ordonnances ayant prononcé des mesures de constitution de garanties (3.4.).
Figure 6 :
Sens des décisions de première instance
Sur les 95 décisions de première instance étudiées, seules 19, soit 20 %, ont fait droit à la demande d’interdiction provisoire. La demande a été rejetée dans 70 cas, soit près de 3 fois sur 4. Des mesures de garanties, détaillées ci-après, n’ont été ordonnées que dans 6 cas, soit environ 6 %.
Figure
7 :
Motifs de rejet des demandes d’interdiction provisoire Sur les 70 ordonnances de première instance recensées ayant refusé de prononcer une mesure d’interdiction provisoire, 39 (soit 58 %) se fondent sur l’absence de sérieux de l’action au fond : c’est donc dans cette question que réside le principal écueil pour le breveté. La proportion non négligeable de refus fondés sur le non respect de l’exigence du bref délai « à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée » (17 cas, soit 24 %) prouve également que le respect de cette condition ne va pas de soi. En effet, la jurisprudence est quasi unanime pour fixer la durée du bref délai à environ 6 mois.
Mais la connaissance des faits argués de contrefaçon, qui marque le point de départ du bref délai, est une question plus factuelle à apprécier au cas pour cas 9. On relève aussi que 4 % des refus prononcés sont fondés sur l’incompétence du juge saisi : il est arrivé en effet qu’un breveté ait introduit une demande d’interdiction provisoire devant le juge de la mise en état au visa de l’article 771 du Nouveau code de procédure civile. Or, l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle accordant au président du tribunal saisi de l’action en contrefaçon une compétence spéciale, c’est uniquement devant ce magistrat, saisi et statuant en la forme des référés, qu’une demande d’interdiction provisoire peut être introduite. En outre, 6 % des refus sont fondés sur le fait que le titre invoqué à l’appui de la demande d’interdiction provisoire était une demande de brevet, et non un brevet délivré. Lorsque le propriétaire d’une demande de brevet apprend qu’il est victime d’une contrefaçon, il doit agir au fond en contrefaçon à bref délai s’il veut se ménager la possibilité de demander une mesure d’interdiction provisoire. Mais, même s’il doit piaffer d’impatience pendant plusieurs mois, il ne pourra former sa demande d’interdiction provisoire que lorsqu’un brevet lui aura été délivré 10.
9 Pour l’anecdote, on signalera une curieuse inversion des rôles entre le breveté et le défendeur à l’action en contrefaçon lorsqu’il s’est agi, pour l’appréciation du bref délai, de savoir si certains faits étaient à considérer comme des actes de contrefaçon. Concrètement, certains défendeurs, fabricants de médicaments génériques notamment, contre lesquels était formée une demande d’interdiction provisoire ont plaidé (à première vue contre leur chapelle) que leur propre demande d’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) constituait un acte de contrefaçon : cet argument n’était surprenant qu’au premier abord. En effet, son but était de soutenir que, dès lors qu’il s’était écoulé plus de 6 mois entre cette demande d’A.M.M. (ou la publication de son octroi) et la demande en contrefaçon, la demande d’interdiction provisoire était irrecevable. La jurisprudence s’est vite fixée pour rejeter cette thèse opportuniste en rappelant qu’une demande d’A.M.M. (ou la publication de son octroi) ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. Com. 24 mars 1998, PIBD 1998, n° 656.III.320, RTD com. 1998, p. 587, obs. Azéma ; TGI Paris, ord. 4 juillet 1997, PIBD 1997 n° 640.III.527). De sorte qu’il est bien admis aujourd’hui que le bref délai pour engager une procédure au fond en contrefaçon relativement à un médicament court à compter de la connaissance par le breveté des premiers actes de fabrication, de mise sur le marché ou d’offre du médicament et non à compter de la demande d’A.M.M. (ou de la publication de son octroi). 10 Cass. Com. 1e mars 1994, RD Propr. ind. 1994, n° 53, p.19, obs. Y. Marcellin et J.-P. Martin, Dossiers Brevets 1994. II. 5, RTD com. 47 (3) juillet - septembre 1994, note J. Azéma, rejetant le pourvoi contre Paris, 26 février 1992, PIBD 1992 n° 523.III.306. Voir aussi : Aix-en-Provence, 22 février 1989, Dossiers Brevets 1990. II. 4 ; Paris, 12 décembre 1997, PIBD 1998 n° 658.III.390 ; Toulouse, 10 décembre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.5 ; TGI Rennes, 24 mai 2000, PIBD 2000 n° 705.III.433.
Enfin, l’existence d’une ordonnance ayant refusé de prononcer la mesure d’interdiction provisoire sollicitée au motif qu’aucune action au fond n’avait été préalablement introduite 11, même si elle est anecdotique, permet de rappeler que la demande en interdiction provisoire n’est pas une action autonome mais qu’elle s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet engagée au fond 12. Une observation historique pour conclure : les ordonnances ayant refusé de prononcer les mesures d’interdiction provisoire sollicitées soit pour absence de préjudice irréparable, soit pour absence d’exploitation industrielle ont été rendues sous l’empire de la rédaction initiale de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984, qui avait posé ces deux conditions supplémentaires au succès de la demande d’interdiction provisoire, conditions que la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 a supprimées. Dans les décisions qui ont fait droit à la demande, le juge a examiné les antériorités citées par les défendeurs pour écarter les griefs d’absence de nouveauté, d’activité inventive, d’insuffisance de description invoqués et pouvoir juger que les revendications litigieuses avaient des chances sérieuses d’être déclarées valables par les juges du fond. Le juge de l’interdiction provisoire, comme le juge du fond, a également comparé, notamment à partir des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, les produits argués de contrefaçon aux produits brevetés afin de juger que la matérialité de la contrefaçon n’apparaissait pas sérieusement contestable 13.
11 TGI Nancy, ord. 24 septembre
1996, PIBD 1997 n° 624.III.34, confirmée par Nancy, 4 mars 1997,
inédit.
Voici quelques motifs tirés des ordonnances ayant fait droit à la demande d’interdiction provisoire :
14 TGI Paris, ord. 23 décembre
1985, PIBD 1986 n° 383.III.46.
Alors même que la loi lui offre la possibilité de subordonner la mesure susceptible d’être ordonnée - poursuite de la commercialisation ou prononcé de l’interdiction provisoire - à la constitution d’une garantie, le juge n’utilise que rarement cette faculté. Le graphique n° 6 ci-dessus montre que c’est seulement dans 6 cas (soit 6 %) qu’une telle constitution de garantie a en effet été prononcée en première instance. Cette constitution de garantie peut être mise à la charge du demandeur ou du défendeur. Mise à la charge du défendeur, elle vise à assurer l’indemnisation du breveté au cas où la contrefaçon est ultérieurement reconnue : la fixation de son montant tient compte du préjudice subi par le breveté du fait de la contrefaçon, si celle-ci est établie par une décision au fond. Plusieurs circonstances sont mentionnées par les décisions répertoriées pour en justifier le prononcé, comme :
·
le brevet du demandeur arrive bientôt à expiration au moment
du prononcé de l’ordonnance 21; Le juge se réfère à un faisceau d’indices pour fixer le montant de la garantie, comme la durée restant à courir du brevet 24, le prix des produits argués de contrefaçon 25 ou encore le montant des redevances qu’aurait pu percevoir le breveté si le défendeur s’était vu concéder une licence d’exploitation 26.
21 TGI Lyon, ord. 19 juillet
1991, PIBD 1992 n° 513.III.2.
Quand elle est mise à la charge du demandeur breveté, la constitution de garantie vise à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. Une telle mesure n’a été prononcée que dans une seule affaire en première instance 27 ; elle a été également ordonnée une seule fois en appel 28.
Les 95 décisions rendues en première instance ont donné lieu à des arrêts d’appel dans 33 cas, soit un taux de décisions d’appel de 35 % environ.
Figure 8 :
Confirmation par les cours d’appel Le graphique ci-dessus permet de montrer que le taux de confirmation en appel des ordonnances sur demande d’interdiction provisoire est de 67 % et celui d’infirmation, corrélativement, de 33 %.
27
TGI Paris, ord. 2 juillet 1996, PIBD
1997 n° 624.III.30.
Ce taux de confirmation peut être comparé avec le taux de confirmation (totale ou partielle) par la cour d’appel de Paris des décisions prononcées au fond en matière de contrefaçon de brevet d’invention par le tribunal de grande instance de Paris et qui s’établissait à 85 % en 1999 ou avec le taux général de confirmation, toutes matières confondues, qui était de 76 % en 1995. La proportion relativement élevée d’infirmations en matière d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet est, à notre sens, le signe de la difficulté des affaires et de l’âpreté des débats qu’elles suscitent.
Figure
9 :
Sens des arrêts d’appel sur demandes d’interdiction provisoire Le graphique ci-dessus montre, d’abord, que 55 % des demandes d’interdiction provisoire sont rejetées par les cours d’appel. Les demandes sont accueillies dans 39 % des cas ; on note, en particulier, 6 décisions (soit 18 %) ayant ordonné une mesure d’interdiction alors qu’elle avait été refusée en première instance. Le taux de rejet des demandes d’interdiction provisoire est ainsi plus bas en appel qu’en première instance. Le faible nombre des décisions considérées (33 au total) ne permet cependant pas d’affirmer qu’il s’agit réellement d’une tendance et non pas d’un accident statistique.
5. Résultat final des demandes d’interdiction provisoireLorsque l’on ne retient, dans un seul ensemble, que la décision finale rendue dans chaque affaire (première instance, appel et cassation), l’issue de la procédure d’interdiction provisoire n’est guère différente.
Figure 10 :
Issue des demandes d’interdiction provisoire Il ressort en effet du graphique ci-dessus, représentant l’issue finale des demandes d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d’invention, que les demandes sont rejetées dans 72 % des cas. Ce pourcentage n’est guère différent du pourcentage des demandes d’interdiction provisoires rejetées en première instance, qui est de 74 %.
Figure 11 :
Nombre des affaires portées au fond Alors que 95 décisions sur demande d’interdiction provisoire ont été comptabilisées, 46 décisions (48 %) correspondantes rendues sur le fond de l’affaire ont été recensées : · sur les 20 interdictions provisoires prononcées, 9 actions au fond ont été formées et, parmi celles-ci, 7 ont été accueillies ; · à l’inverse, sur les 70 demandes d’interdiction provisoire rejetées, 35 actions au fond ont été formées et, parmi celles-ci, 11 ont été accueillies. La comparaison du nombre d’interdictions provisoires demandées et du nombre d’actions au fond introduites montre ainsi que, quelle que soit l’issue de la demande d’interdiction provisoire (accueil ou rejet), elle ne sera suivie d’une action au fond que dans un cas sur deux environ.
La procédure d’interdiction provisoire semble ainsi favoriser le désengorgement des tribunaux puisqu’elle a mis un terme à une affaire sur deux 29.
Figure
12 :
Issue de l’interdiction provisoire
Le graphique ci-dessus regroupe les affaires comprenant à la fois une décision sur une demande d’interdiction provisoire et une décision sur le fond. Il représente les convergences ou divergences jurisprudentielles entre ces deux types de décisions de justice et apporte trois ordres d’enseignement.
Sur les 46 décisions ayant statué sur le fond de l’affaire, 33 (soit 72 %) se sont prononcées dans un sens identique à celui des décisions rendues sur la demande d’interdiction provisoire. Ainsi, 24 décisions sur les 46 recensées ont rejeté l’action au fond quand, au préalable, la mesure d’interdiction provisoire sollicitée avait été refusée.
29 Dans la pratique néerlandaise, les procédures d’interdiction provisoire (kort gedding) mettent fin à la quasi-totalité des contentieux.
De même, 9 décisions ont accueilli l’action au fond quand une mesure d’interdiction provisoire avait été préalablement prononcée, ou quand la poursuite de l’exploitation incriminée avait été subordonnée à la constitution d’une garantie par le défendeur. Ce haut degré de conformité montre que la procédure d’interdiction provisoire est un moyen de clarifier les affaires en ce qu’elle permet d’obtenir rapidement une décision qui préfigure assez fidèlement l’issue finale du litige.
On observera aussi que le breveté qui a formé une demande d’interdiction provisoire ne triomphe au fond que dans 20 cas sur 46 (soit 43 %) tandis que, de façon générale, le breveté obtient gain de cause dans 57 % des cas 30. Ce taux de succès plus faible pourrait amener à se demander si la procédure d’interdiction provisoire ne porte pas malheur au breveté qui l’engage. Cette interprétation superstitieuse oublierait que les affaires dans lesquelles le droit du breveté était plus clair s’éteignent sans doute dès le stade de la procédure d’interdiction provisoire, de sorte que seules sont portées au fond les affaires les plus délicates. Il ne faut donc pas retenir que seules les affaires les plus incertaines sont portées devant le juge de l’interdiction provisoire, mais plutôt que seules sont portées au fond, après une demande d’interdiction provisoire, les affaires dans lesquelles le breveté s’obstine indûment. Inversement, 13 décisions sur les 46 recensées (soit 28 %) indiquent une divergence jurisprudentielle entre la décision sur la demande d’interdiction provisoire et la décision au fond. Parmi celles-ci, 11décisions (soit 24 %) ont accueilli l’action au fond quand, au préalable, la mesure d’interdiction provisoire sollicitée avait été refusée. Ce chiffre non négligeable prouve, s’il en était besoin, qu’un échec de la demande d’interdiction provisoire n’est pas nécessairement synonyme de défaite sur le fond de l’affaire et que tout espoir n’est pas perdu en cas d’échec de la première vague d’attaque.
30 Source : Le contentieux des brevets d’invention en France. Étude statistique 1990-1999, Pierre Véron, novembre 2001.
En définitive, seulement 2 cas ont abouti à une situation délicate : le prononcé d’une interdiction provisoire suivi du rejet de la demande en contrefaçon. Rapportés aux 20 interdictions provisoires prononcées, l’occurrence du risque, soit 10 %, n’est pas excessive dans un contentieux aussi délicat. L’examen de ces 20 ans d’application de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 montre que l’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet, malgré l’assouplissement de ses conditions par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, demeure une mesure exceptionnelle : demandée rarement, elle n’est accordée que dans des affaires au dessus de tout soupçon. Rien ne permet de penser que, au sortir de cette adolescence rangée, cette procédure pourrait s’orienter vers une quarantaine exubérante.
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